Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que, le 21 juillet 1964, à la suite d'une procédure de saisie immobilière, Costille fut déclaré adjudicataire d'un pré appartenant à Dauphant ; que, statuant sur renvoi de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, en date du 11 janvier 1968, la Cour d'appel de Lyon, par arrêt du 12 juillet 1973, a annulé la saisie immobilière ; que, par acte du 21 janvier 1975, Dauphant a demandé l'expulsion de Costille comme occupant sans droit ni titre ; que Costille a invoqué la prescription acquisitive de 10 ans ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette prétention et fait droit à la demande de Dauphant, alors, selon le moyen, que la prescription ne court point contre celui qui est dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure ; qu'en l'espèce, aucun obstacle de droit ou de fait ne s'opposait de manière absolue à ce que le débiteur saisi assigne l'adjudicataire avant qu'il ne soit statué sur l'incident, et qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que la Cour d'appel a exactement retenu que Dauphant se trouvait dans l'impossibilité de revendiquer le pré litigieux en possession de l'adjudicataire avant que l'arrêt du 12 juillet 1973 n'ait annulé la procédure de saisie immobilière et, par voie de conséquence, l'adjudication du 21 juillet 1964, et en a justement déduit que le cours de la prescription acquisitive invoquée par Costille avait été suspendu jusqu'à cette date ; Que, par ce motif, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 14 février 1977 par la Cour d'appel de Riom ;