Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L 113-9 du Code des assurances,
Attendu que pour l'application de ce texte l'absence de mauvaise foi de l'assuré doit être établie au jour où la déclaration aurait dû être faite ;
Attendu que l'arrêt attaqué a constaté qu'au moment de l'accident survenu le 22 juin 1974 la voiture automobile que Jean X... demeurant à Saint Amand-Montrond avait assuré auprès de la Compagnie Continentale d'Assurances pour les seuls déplacements privés avec conduite occasionnelle de son fils Guy, alors mineur vivant "sous son toit" avait ensuite été utilisée par ce dernier pour se rendre de son domicile à Montluçon au lieu de son travail ; et que l'assuré avait ainsi procédé, sans déclaration préalable à son assureur, à un changement d'usage du véhicule créateur d'une aggravation de risque ;
Attendu que pour établir l'absence de mauvaise foi de l'assuré dans les conditions de l'article 113-9 du Code des assurances, la Cour d'appel retient que la compagnie ne rapportait pas la preuve que "lors de la conclusion du contrat" il y avait bien eu de la part de l'assuré une fausse déclaration intentionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 7 juin 1977, entre les parties, par la Cour d'appel de Riom ; remet, en les conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;