JOINT, EN RAISON DE LEUR CONNEXITE LES POURVOIS N 77-14.999 ET N 77-15.157;
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE PAR UN PRECEDENT ARRET DEVENU IRREVOCABLE, DESMOTS ET BRUNIE, NOTAIRES REDACTEURS DE L'ACTE PAR LEQUEL RAYNAUD AVAIT ACQUIS UN TERRAIN, ONT ETE CONDAMNES A REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR RAYNAUD EN RAISON DE SA CONDAMNATION A DEMOLIR DES CONSTRUCTIONS SUPPORTEES PAR CE TERRAIN ET A CESSER L'EXPLOITATION D'UN COMMERCE; QUE DESMOTS ET BRUNIE ONT FORME UN RECOURS EN REVISION CONTRE CET ARRET; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE CE RECOURS IRRECEVABLE COMME TARDIF, ALORS QUE D'UNE PART, IL APPARTIENDRAIT A LA PARTIE DEMANDERESSE A L'EXCEPTION DE TARDIVETE D'UNE VOIE DE RECOURS D'ETABLIR LES FAITS ET LES CIRCONSTANCES SUSCEPTIBLES DE LA JUSTIFIER , ET QUE D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL QUI SE REFERAIT A UNE PRESOMPTION QUALIFIEE DE TENUE, N'AURAIT PAS CONSTATE QUE DESMOTS ET BRUNIE AURAIENT EU CONNAISSANCE DE LA PIECE INVOQUEE PAR EUX PLUS DE DEUX MOIS AVANT D'AVOIR EXERCE CETTE VOIE DE RECOURS;
MAIS ATTENDU QUE C'EST AU DEMANDEUR AU RECOURS EN REVISION, ET NON A SON ADVERSAIRE, QU'IL INCOMBE DE RAPPORTER LA PREUVE DE LA DATE A LAQUELLE IL A EU CONNAISSANCE DU FAIT QU'IL INVOQUE A L'APPUI DE SON RECOURS; ET ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE QUE DESMOTS ET BRUNIE AVAIENT GARDE LE SILENCE LORSQUE RAYNAUD LEUR AVAIT OPPOSE LA TARDIVETE DE LEUR RECOURS, ENONCE QU'IL EXISTAIT UNE PRESOMPTION, SI TENUE SOIT-ELLE, QUE LES DEMANDEURS CONNAISSAIENT LE FAIT QU'ILS INVOQUENT PLUS DE DEUX MOIS AVANT LE RECOURS FORME EN PREMIER LIEU; QUE, PAR CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, ET SANS SE PRONONCER PAR DES MOTIFS DUBITATIFS, OU HYPOTHETIQUES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LES POURVOIS N 77-14.999 ET N 77-15.157 FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JUILLET 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.