SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LEVY X... CONFIA ENTRE 1958 ET 1962 DIVERSES SOMMES D'ARGENT, D'UN MONTANT TOTAL DE 190 000 FRANCS, A CLAVERIE, NOTAIRE, EN VUE DE PLACEMENTS ; QUE CES SOMMES FIRENT L'OBJET DE PRETS HYPOTHECAIRES ; QUE PAR LETTRE DU 31 AOUT 1967, CLAVERIE, QUI ETAIT CHARGE DE PERCEVOIR LES INTERETS ET LES SOMMES VERSEES EN REMBOURSEMENT DE CES PRETS, FIT PARVENIR A SON CLIENT LE RELEVE DE SON COMPTE FAISANT APPARAITRE UN SOLDE CREDITEUR DE 298 134 FRANCS, EN LUI INDIQUANT QU'IL AVAIT UTILISE CETTE SOMME EN PROCEDANT A DE NOUVEAUX PLACEMENTS HYPOTHECAIRES ; QUE, N'AYANT PAS RECU LES GROSSES DES ACTES CONSTATANT CES PLACEMENTS, LEVY X... SE RENDIT LE 29 JUIN 1972 A L'ETUDE DE CLAVERIE OU CE DERNIER LUI FIT CONNAITRE QUE TOUS LES PRETS AVAIENT ETE REMBOURSES ET QUE L'ETUDE LUI ETAIT REDEVABLE D'UNE SOMME DE 298 134 FRANCS ; QUE LE NOTAIRE ETABLIT ALORS UN ACTE SOUS SEING PRIVE AUX TERMES DUQUEL LEVY X... DECLARAIT QUE CETTE SOMME LUI ETAIT DUE A TITRE PERSONNEL PAR CLAVERIE QUI S'EN RECONNAISSAIT DEBITEUR ET S'ENGAGEAIT A LA REMBOURSER DANS LES SIX MOIS DE LA DEMANDE QUI LUI EN SERAIT FAITE ET A VERSER JUSQU'AU REMBOURSEMENT DES INTERETS AU TAUX DE 9 % L'AN ; QUE, LE NOTAIRE AYANT ETE ARRETE SOUS L'INCULPATION D'ABUS DE CONFIANCE QUALIFIE SANS AVOIR VERSE A LEVY X... LA SOMME QU'IL LUI DEVAIT, CE DERNIER ASSIGNA EN PAIEMENT DE LADITE SOMME ET DES INTERETS CLAVERIE, L'ADMINISTRATEUR DE L'ETUDE, ET LA CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES ; QUE L'ARRET ATTAQUE A FAIT DROIT A SA DEMANDE ;
ATTENDU QUE LA CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, SANS SE CONTREDIRE, CONSTATER LA REALITE DU PRET DU 29 JUIN 1972 ET METTRE EN DOUTE CETTE REALITE QUI ETAIT EXPRESSEMENT RECONNUE PAR LES PARTIES EN CAUSE, ALORSQUE, D'AUTRE PART, LES JUGES D'APPEL SE SERAIENT ENCORE CONTREDITS EN CONSTATANT LE CARACTERE PARALLELE DE L'OPERATION EFFECTUEE AU MEPRIS DE L'ARTICLE 14-3 DU DECRET DU 20 JUILLET 1964 ET EN CONDAMNANT LA CAISSE A GARANTIE, AU MOTIF QUE LE NOTAIRE AVAIT AGI EN RAISON DE SES FONCTIONS, ALORS QUE, ENFIN, L'OBLIGATION DE GARANTIE DE LA CAISSE NE SAURAIT DEPENDRE DE L'IDEE QUE PEUT SE FAIRE LE BENEFICIAIRE D'UN ACTE IRREGULIER DE CE QUE DOIT ETRE UN ACTE AUTHENTIQUE ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI RELEVE QUE LEVY X... A REMIS SES FONDS AU NOTAIRE EN VUE D'EFFECTUER DES PRETS HYPOTHECAIRES QUI ONT ETE REGULIEREMENT REALISES, ENONCE QU'APRES LE REMBOURSEMENT DE CES PRETS LE NOTAIRE ETAIT AINSI REDEVABLE ENVERS SON CLIENT DE LA SOMME DE 298 134 FRANCS AFFERENTE A DES OPERATIONS QUI ENTRAIENT DANS LE CADRE DES FONCTIONS NOTARIALES ; QU'AYANT SOUVERAINEMENT ESTIME QUE LE NOTAIRE, EN ETABLISSANT ENSUITE FRAUDULEUSEMENT L'ACTE SOUS SEING PRIVE DE RECONNAISSANCE DE DETTE DU 29 JUIN 1972, AU MEPRIS DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 20 JUILLET 1964, AVAIT TROMPE LA BONNE FOI DE SON CLIENT, ELLE EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE LA CAISSE REGIONALE, MALGRE LE CARACTERE IRREGULIER DE CET ACTE, DEVAIT SA GARANTIE ; QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIEE SA DECISION, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS CRITIQUES PAR LES PREMIERE ET DEUXIEME BRANCHES DU MOYEN QUI SONT SURABONDANTS ; QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 OCTOBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.