SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE JEAN X... FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ACCUEILLI LA COMPLAINTE FORMEE PAR BRAQUET TENDANT A LA SUPPRESSION D'UNE CLOTURE EDIFIEE SUR UN CHEMIN DESSERVANT L'ACCES A LA PROPRIETE DE CELUI-CI, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL, EN SE PRONONCANT SUR LE POINT DE SAVOIR SI LA COMMUNE ETAIT OU NON PROPRIETAIRE DU CHEMIN DANS SA PARTIE EMPRUNTANT LE TERRAIN APPARTENANT AUX CONSORTS X... A TRANCHE UNE DIFFICULTE PORTANT EXCLUSIVEMENT SUR UNE QUESTION DE PROPRIETE ET CE, EN L'ABSENCE DE LA COMMUNE, FONDANT AINSI SA DECISION SUR DES MOTIFS TIRES DU FOND DU DROIT, ETRANGERS AUX RAPPORTS DES PARTIES ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'EXERCICE DU DROIT QU'A TOUTE PERSONNE D'EMPRUNTER UN CHEMIN RURAL OUVERT A LA CIRCULATION DU PUBLIC NE CONSTITUE PAS UN FAIT DE POSSESSION ET N'EST DONC PAS PROTEGE PAR L'ACTION POSSESSOIRE ; MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR RELEVE QUE LE CHEMIN EST UN CHEMIN COMMUNAL, ENTRETENU DEPUIS PLUS DE TRENTE ANS PAR L'AUTORITE MUNICIPALE, CONSTATANT QUE BRAQUET RAPPORTE LA PREUVE QUE DEPUIS PLUS D'UNE ANNEE AVANT LE TROUBLE IL ETAIT EN POSSESSION PAISIBLE ET A TITRE NON PRECAIRE D'UN DROIT DE PASSAGE ; QU'AINSI, ILS N'ONT PAS FONDE LEUR DECISION SUR DES MOTIFS TIRES DU FOND DU DROIT EN N'EXAMINANT LE TITRE DE PROPRIETE ATTACHE A LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE DE LA COMMUNE QU'EN VUE DE DETERMINER LE CARACTERE DE LA POSSESSION DU DEMANDEUR ; ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE PROPRIETAIRE RIVERAIN D'UN CHEMIN PUBLIC A SUR LUI DES DROITS QU'IL PEUT, PAR L'EXERCICE D'UNE ACTION POSSESSOIRE, FAIRE VALOIR DANS SON INTERET PRIVE, EN CAS DE TROUBLE, DANS LEUR USAGE ; QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 SEPTEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.