La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/1979 | FRANCE | N°78-10715

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mai 1979, 78-10715


SUR LE PREMIER MOYEN :

VU LES ARTICLES 452, 454, ET 456 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QU'EN AUCUN CAS NE PEUT, A PEINE DE NULLITE, SIGNER UN JUGEMENT LE MAGISTRAT QUI A ASSISTE AU PRONONCE, FUT-CE COMME PRESIDENT, SANS AVOIR ASSISTE AUX DEBATS ET PARTICIPE AU DELIBERE ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE QUE LES DEBATS ONT EU LIEU EN PRESENCE DE MM. GIRAUD PRESIDENT, LE ROUX ET NEDELEC, CONSEILLERS ; QUE CES MEMES MAGISTRATS ONT DELIBERE DE L'AFFAIRE ; QUE POUR SON PRONONCE, L'ARRET SE BORNE A CONSTATER QUE SIEGEAIE

NT MM. KAUFFER, PREMIER PRESIDENT, LE ROUX ET NEDELEC, CONS...

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU LES ARTICLES 452, 454, ET 456 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QU'EN AUCUN CAS NE PEUT, A PEINE DE NULLITE, SIGNER UN JUGEMENT LE MAGISTRAT QUI A ASSISTE AU PRONONCE, FUT-CE COMME PRESIDENT, SANS AVOIR ASSISTE AUX DEBATS ET PARTICIPE AU DELIBERE ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE QUE LES DEBATS ONT EU LIEU EN PRESENCE DE MM. GIRAUD PRESIDENT, LE ROUX ET NEDELEC, CONSEILLERS ; QUE CES MEMES MAGISTRATS ONT DELIBERE DE L'AFFAIRE ; QUE POUR SON PRONONCE, L'ARRET SE BORNE A CONSTATER QUE SIEGEAIENT MM. KAUFFER, PREMIER PRESIDENT, LE ROUX ET NEDELEC, CONSEILLERS, SANS MENTIONNER LE NOM DU MAGISTRAT AYANT SIGNE LA MINUTE, EN L'EMPECHEMENT DE M. GIRAUD ; QU'EN L'ABSENCE DE MENTION SUR CE POINT, LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE DE S'ASSURER DE LA REGULARITE DE LA SIGNATURE APPOSEE ; D'OU IL SUIT QUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'ARRET EST NUL ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS :

CASSE ET ANNULE, A L'EGARD DE TOUTES LES PARTIES EN CAUSE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 NOVEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 78-10715
Date de la décision : 29/05/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Nom des juges - Nom du magistrat ayant signé la minute de la décision.

* COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Audiences successives - Présidents différents - Effet - Signatures de la décision.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Minute - Signature - Personne qualifiée.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Minute - Signature - Signature non assortie de la mention du nom et de la qualité - Portée.

Il résulte de la combinaison des articles 452, 454 et 456 du nouveau Code de procédure civile, qu'en aucun cas ne peut, à peine de nullité, signer un jugement le magistrat qui a assisté au prononcé, fût-ce comme Président, sans avoir assisté aux débats et participé au délibéré. En l'absence de mention de l'arrêt sur ce point, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la signature apposée.


Références :

Code de procédure civile 452 NOUVEAU
Code de procédure civile 454 NOUVEAU
Code de procédure civile 456 NOUVEAU

Décision attaquée : Cour d'appel Angers (Chambre 1 ), 03 novembre 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mai. 1979, pourvoi n°78-10715, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 165
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 165

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Nores
Rapporteur ?: Rpr M. Robineau
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.10715
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award