SUR LE PREMIER MOYEN :
VU LES ARTICLES 452, 454, ET 456 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QU'EN AUCUN CAS NE PEUT, A PEINE DE NULLITE, SIGNER UN JUGEMENT LE MAGISTRAT QUI A ASSISTE AU PRONONCE, FUT-CE COMME PRESIDENT, SANS AVOIR ASSISTE AUX DEBATS ET PARTICIPE AU DELIBERE ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE QUE LES DEBATS ONT EU LIEU EN PRESENCE DE MM. GIRAUD PRESIDENT, LE ROUX ET NEDELEC, CONSEILLERS ; QUE CES MEMES MAGISTRATS ONT DELIBERE DE L'AFFAIRE ; QUE POUR SON PRONONCE, L'ARRET SE BORNE A CONSTATER QUE SIEGEAIENT MM. KAUFFER, PREMIER PRESIDENT, LE ROUX ET NEDELEC, CONSEILLERS, SANS MENTIONNER LE NOM DU MAGISTRAT AYANT SIGNE LA MINUTE, EN L'EMPECHEMENT DE M. GIRAUD ; QU'EN L'ABSENCE DE MENTION SUR CE POINT, LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE DE S'ASSURER DE LA REGULARITE DE LA SIGNATURE APPOSEE ; D'OU IL SUIT QUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'ARRET EST NUL ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS :
CASSE ET ANNULE, A L'EGARD DE TOUTES LES PARTIES EN CAUSE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 NOVEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES.