SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE CHEMIDELIN, GILLIN ET DEMOISELLE Y... FONT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT EN MATIERE DE REFERE, D'AVOIR ORDONNE SOUS ASTREINTE LA FERMETURE DU CABINET DE KINESITHERAPIE QU'ILS AVAIENT OUVERT POUR LEUR COMPTE A VILLENEUVE-LE-ROI, APRES LA RESILIATION DU CONTRAT DE COLLABORATION QU'ILS AVAIENT PASSE AVEC DAME X..., KINESITHERAPEUTE DANS LA MEME COMMUNE, AINSI QUE LA RESTITUTION DU FICHIER DES CLIENTS DE DAME X..., ALORS QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL AURAIT MECONNU LA REGLE SELON LAQUELLE LA JURIDICTION DES REFERES N'EST PAS COMPETENTE POUR INTERPRETER LES CLAUSES D'UNE CONVENTION; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE L'ENTREPRISE ILLICITE DE CHEMIDELIN, GILLIN ET DEMOISELLE Y... EST DE NATURE A CAUSER A DAME X... UN IMPORTANT DOMMAGE ET QUE L'IMMINENCE DE CE DOMMAGE COMME LA NECESSITE D'EN PREVENIR LA REALISATION JUSTIFIENT QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 809 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA MESURE SOLLICITEE SOIT ORDONNEE; QUE PAR CES MOTIFS, NON CRITIQUES PAR LE POURVOI, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'EXERCER SON POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER L'IMMINENCE DU DOMMAGE ET LA NECESSITE DE LE PREVENIR; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS JUSTIFIE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.