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27/06/1979 | FRANCE | N°78-13012

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 juin 1979, 78-13012


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE CHEMIDELIN, GILLIN ET DEMOISELLE Y... FONT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT EN MATIERE DE REFERE, D'AVOIR ORDONNE SOUS ASTREINTE LA FERMETURE DU CABINET DE KINESITHERAPIE QU'ILS AVAIENT OUVERT POUR LEUR COMPTE A VILLENEUVE-LE-ROI, APRES LA RESILIATION DU CONTRAT DE COLLABORATION QU'ILS AVAIENT PASSE AVEC DAME X..., KINESITHERAPEUTE DANS LA MEME COMMUNE, AINSI QUE LA RESTITUTION DU FICHIER DES CLIENTS DE DAME X..., ALORS QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL AURAIT MECONNU LA REGLE SELON LAQUELLE LA JURIDICTION DES REFERES N'EST PAS COMPETEN

TE POUR INTERPRETER LES CLAUSES D'UNE CONVENTION; MA...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE CHEMIDELIN, GILLIN ET DEMOISELLE Y... FONT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT EN MATIERE DE REFERE, D'AVOIR ORDONNE SOUS ASTREINTE LA FERMETURE DU CABINET DE KINESITHERAPIE QU'ILS AVAIENT OUVERT POUR LEUR COMPTE A VILLENEUVE-LE-ROI, APRES LA RESILIATION DU CONTRAT DE COLLABORATION QU'ILS AVAIENT PASSE AVEC DAME X..., KINESITHERAPEUTE DANS LA MEME COMMUNE, AINSI QUE LA RESTITUTION DU FICHIER DES CLIENTS DE DAME X..., ALORS QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL AURAIT MECONNU LA REGLE SELON LAQUELLE LA JURIDICTION DES REFERES N'EST PAS COMPETENTE POUR INTERPRETER LES CLAUSES D'UNE CONVENTION; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE L'ENTREPRISE ILLICITE DE CHEMIDELIN, GILLIN ET DEMOISELLE Y... EST DE NATURE A CAUSER A DAME X... UN IMPORTANT DOMMAGE ET QUE L'IMMINENCE DE CE DOMMAGE COMME LA NECESSITE D'EN PREVENIR LA REALISATION JUSTIFIENT QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 809 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA MESURE SOLLICITEE SOIT ORDONNEE; QUE PAR CES MOTIFS, NON CRITIQUES PAR LE POURVOI, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'EXERCER SON POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER L'IMMINENCE DU DOMMAGE ET LA NECESSITE DE LE PREVENIR; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS JUSTIFIE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 78-13012
Date de la décision : 27/06/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERES - Mesures conservatoires ou de remise en état - Prévention d'un dommage - Imminence du dommage et nécessité d'en prévenir la réalisation - Appréciation souveraine.

* REFERES - Mesures conservatoires ou de remise en état - Prévention d'un dommage - Interprétation d'une convention - Obstacle à la compétence (non).

L'imminence du dommage comme la nécessité d'en prévenir la réalisation, dont l'appréciation relève de son pouvoir souverain justifient l'application de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile bien que le Juge des référés ait été dans l'obligation d'interpréter une convention.


Références :

Code de procédure civile 809 NOUVEAU

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 14 B ), 12 mai 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1976-12-14 Bulletin 1976 III N. 464 p. 353 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1978-03-20 Bulletin 1978 I N. 116 p. 94 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jui. 1979, pourvoi n°78-13012, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 199

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Maynier
Rapporteur ?: Rpr M. Fusil
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Sourdillat

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.13012
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