SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 861, ALINEA 1ER ET 2, DU CODE RURAL; ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LES BAUX DE CHASSE ET DE PECHE SONT EXCLUS DU STATUT DU FERMAGE; ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (POITIERS, 19 OCTOBRE 1977), DAME Y..., PROPRIETAIRE INDIVISE AVEC SON PERE D'UNE PROPRIETE AGRICOLE COMPRENANT UN ETANG, A, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 1ER JUILLET 1967, DONNE A BAIL AUX CONSORTS X..., POUR UNE DUREE DE VINGT ANNEES, UN DROIT DE CHASSE ET DE PECHE; QU'UN JUGEMENT DEVENU IRREVOCABLE A DECIDE, QU'INOPPOSABLE A L'AUTRE INDIVISAIRE, Y... PERE, CE BAIL ETAIT INEXECUTABLE, TOUT EN RESTANT VALABLE ENTRE LES SIGNATAIRES; QUE LES CONSORTS Y... ONT VENDU EN 1969 LA PROPRIETE ET L'ETANG; ATTENDU QUE L'ARRET, QUI CONDAMNE DAME Y... A INDEMNISER LES CONSORTS X... DU PREJUDICE SUBI PAR L'INEXECUTION DU BAIL, LEUR A ALLOUE UNE INDEMNITE POUR PERTE DE L'EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 OCTOBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.