SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 23 NOVEMBRE 1977) D'AVOIR ANNULE LE COMMANDEMENT QUE LES EPOUX X... AVAIENT NOTIFIE AUX EPOUX Y..., Z... DE LOCAUX COMMERCIAUX, EN PAIEMENT DE LOYERS QUERABLES, FAUTE PAR LES BAILLEURS D'AVOIR PREALABLEMENT DEMANDE CE PAIEMENT AU DOMICILE DES PRENEURS, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE D'UNE PART, LA RECLAMATION DU PAIEMENT PAR L'HUISSIER DE JUSTICE AU DOMICILE DES PRENEURS SATISFAISAIT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 1247-3 DU CODE CIVIL, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE QUE LES PRENEURS REGLAIENT HABITUELLEMENT ET SANS AUCUNE PROTESTATION LEUR LOYER SUR LA SEULE PRESENTATION DE L'AVIS D'ECHEANCE ET QU'EN OUTRE, L'HABITUDE ETAIT PRISE DE RECLAMER UNE SOMME ET DE NE FOURNIR QU'APRES REGLEMENT LES RENSEIGNEMENTS PERMETTANT AU PRENEUR DE CONNAITRE LE DETAIL DE CE QU'IL REGLAIT EN SE PRESENTANT CHEZ L'HUISSIER DE JUSTICE NE POUVAIT SANS CONTRADICTION, REFUSER D'ADMETTRE QU'ILS AVAIENT RENONCE A SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1247-3 DU CODE CIVIL; MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE L'ARRET RELEVE, EXACTEMENT QU'UNE MISE EN DEMEURE NE DOIT INTERVENIR QUE LORSQUE LE CREANCIER A VAINEMENT RECLAME AU DOMICILE DU DEBITEUR LE REGLEMENT D'UNE DETTE QUERABLE ET QUE LE COMMANDEMENT N'ETAIT PAS JUSTIFIE A DEFAUT DE LA PRESENTATION PREALABLE DE LA QUITTANCE DE LOYER; ATTENDU, ENSUITE, QUE LA RENONCIATION A UN DROIT NE PEUT RESULTER QUE D'ACTES NON EQUIVOQUES MANIFESTANT LA VOLONTE D'Y RENONCER; QUE LA COUR D'APPEL A PU, SANS SE CONTREDIRE, DECIDER QUE LE FAIT QUE LES EPOUX Y... AIENT A PLUSIEURS REPRISES REGLE LES LOYERS AU VU D'UN AVIS D'ECHEANCE, N'IMPLIQUAIT PAS RENONCIATION A SE PREVALOIR DE L'ARTICLE 1247-3 DU CODE CIVIL; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;
ET SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LES EPOUX X... A PAYER AUX EPOUX Y... UNE INDEMNITE EN REPARATION DU DOMMAGE MATERIEL ET MORAL CAUSE A CES DERNIERS PAR UN ACTE D'HUISSIER DE JUSTICE ABUSIF ET L'APPEL INTERJETE PAR LES PROPRIETAIRES, ALORS, SELON LE MOYEN QUE D'UNE PART, LA COUR D'APPEL QUI A, PAR AILLEURS CONSTATE QUE L'HABITUDE ETAIT PRISE DE RECLAMER UNE SOMME ET DE NE FOURNIR QU'APRES REGLEMENT LES RENSEIGNEMENTS PERMETTANT AU PRENEUR DE CONNAITRE LE DETAIL DE CE QU'IL REGLAIT EN SE PRESENTANT CHEZ L'HUISSIER DE JUSTICE, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET NE RELEVE A LA CHARGE DES BAILLEURS L'EXISTENCE D'AUCUNE FAUTE DE NATURE A FAIRE DEGENERER EN ABUS LEUR DROIT D'INTERJETER APPEL; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT L'ATTITUDE MALICIEUSE DES EPOUX X... ET LEUR DESIR DE NUIRE AUX A... EN LES LAISSANT DANS L'IGNORANCE DU DETAIL DES SOMMES QUI LEUR ETAIENT RECLAMEES EN BLOC ET ENONCE QUE L'APPEL A ETE INTERJETE AVEC UNE INSIGNE MAUVAISE FOI; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 NOVEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.