SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PAU, 9 JANVIER 1978), QUE DEMOISELLE DE Y... A VENDU AUX EPOUX X... LA NUE-PROPRIETE D'UNE MAISON DONT ELLE S'EST RESERVE L'USUFRUIT; QUE CET IMMEUBLE AYANT ETE GRAVEMENT AFFECTE PAR UN TREMBLEMENT DE TERRE, DEMOISELLE DE Y... A ASSIGNE LES HERITIERS DES EPOUX X... EN RESOLUTION DE VENTE ET PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS; QU'ELLE A FAIT VALOIR A CETTE FIN QU'EN S'ABSTENANT DE REPARER L'IMMEUBLE ENDOMMAGE LES NUS-PROPRIETAIRES AVAIENT CONTREVENU A LEURS OBLIGATIONS LEGALES ET CONVENTIONNELLES ET PROVOQUE LA PERTE TOTALE DU BATIMENT, QUI A ETE PAR LA SUITE RASE EN EXECUTION D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE DEMOISELLE DE Y... DE SES DEMANDES, ALORS SELON LE MOYEN QUE, D'UNE PART, POUR RATTACHER LES DEGATS SURVENUS DANS LA MAISON AU SEISME, POUR ETABLIER LE LIEN DE CAUSALITE UNISSANT LE TREMBLEMENT DE TERRE AUX REPARATIONS QU'EXIGEAIT L'ETAT DE LA MAISON, LA COUR D'APPEL DEVAIT PRECISER QUEL ETAIT CET ETAT, JUSTE APRES QUE LE SEISME SE FUT PRODUIT, QU'EN NE DONNANT AUCUNE EXPLICATION SUR CE POINT, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE A PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE VENDEUR FAISAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL QUE LA DESTRUCTION DE LA MAISON ETAIT DUE A LA FRAUDE DE L'ACQUEREUR, QU'EN NE REPONDANT PAS A CES CONCLUSIONS DONT LA PERTINENCE ETAIT MANIFESTE, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE MOTIFS; MAIS ATTENDU QUE, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, L'ARRET, APRES AVOIR ENONCE QUE L'ACTE DE VENTE NE METTAIT A LA CHARGE DES NUS-PROPRIETAIRES QUE LES REPARATIONS D'ENTRETIEN QUI INCOMBENT NORMALEMENT A L'USUFRUITIER, CONSTATE QUE LE SEISME A PROVOQUE L'EFFONDREMENT DE TOUT LE PIGNON SUD ET DE LA TOITURE CORRESPONDANTE, AINSI QUE DE PROFONDES LEZARDES DANS LES MURS DE SOUTENEMENT INTERIEURS, QUE CES DESORDRES RENDAIENT LE BATIMENT INUTILISABLE, ET QUE SI, SELON CERTAINS EXPERTS, LA REMISE EN ETAT ETAIT POSSIBLE, LES DEPENSES NECESSAIRES AURAIENT ETE HORS DE PROPORTION AVEC LA VALEUR DE L'IMMEUBLE; QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, A PU DEDUIRE QUE L'IMMEUBLE AVAIT ETE TOTALEMENT DETRUIT PAR LE SEISME ET QUE LES NUS-PROPRIETAIRES, QUI, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 607 DU CODE CIVIL, N'ETAIENT PAS TENUS DE LE RECONSTRUIRE, N'AVAIENT PAS CONTREVENU A LEURS OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES OU LEGALES EN S'ABSTENANT DE LE FAIRE; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JANVIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.