SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 461 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LES JUGES, SAISIS D'UNE CONTESTATION RELATIVE A L'INTERPRETATION D'UNE PRECEDENTE DECISION, NE PEUVENT, SOUS LE PRETEXTE D'EN DETERMINER LE SENS, APPORTER UNE MODIFICATION AUX DISPOSITIONS PRECISES DE CELLE-CI; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 27 FEVRIER 1978), POUR DIRE QUE L'ARRET DU 22 DECEMBRE 1976 QU'IL INTERPRETAIT, AVAIT ENTENDU N'AUTORISER L'EXPULSION DES CONSORTS X... DES LOCAUX QUE LA SOCIETE IMMOBILIERE LE DAUPHIN LEUR AVAIT DONNES A BAIL, QU'A DEFAUT DE PAIEMENT DES SOMMES DUES A CELLE-CI PASSE LE DELAI DE QUINZAINE SUIVANT LA SIGNIFICATION DE CET ARRET, A RETENU QUE, DES LORS QU'ELLE AVAIT CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU'IL AVAIT ORDONNE L'EXPULSION DES CONSORTS X..., LA COUR D'APPEL N'AVAIT PU IGNORER LA CONDITION FAVORABLE AU DEBITEUR DONT CETTE EXPULSION ETAIT ASSORTIE DANS LE DISPOSITIF DE CE JUGEMENT ET QUE, NE S'ETANT PAS EXPLIQUEE SUR LES RAISONS POUR LESQUELLES ELLE L'AURAIT ECARTEE, LA COUR D'APPEL AVAIT NECESSAIREMENT ADMIS QUE LE BENEFICE DE CETTE CONDITION ETAIT DEMEURE ACQUIS, MUTATIS MUTANDIS AUX DEMANDEURS A L'INTERPRETATION; ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT AINSI, ALORS QUE L'ARRET INTERPRETE, QUI AVAIT ELEVE LE MONTANT DE LA CONDAMNATION ET REJETE LA DEMANDE DE DELAIS DE GRACE, AVAIT DIT QUE LA RESILIATION PRONONCEE PAR LES PREMIERS JUGES PRENDRAIT EFFET A COMPTER DE L'ARRET ET QUE L'EXPULSION DES LOCATAIRES ET LA SEQUESTRATION DE LEURS MEUBLES POURRAIT INTERVENIR PASSE UN DELAI DE QUINZE JOURS APRES LA SIGNIFICATION DE CET ARRET, LA COUR D'APPEL A MODIFIE LE SENS ET LA PORTEE DE SON ARRET ANTERIEUR, MECONNAISSANT AINSI L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, ET A, PAR SUITE, VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 FEVRIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.