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23/10/1979 | FRANCE | N°78-13018

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 octobre 1979, 78-13018


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 461 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LES JUGES, SAISIS D'UNE CONTESTATION RELATIVE A L'INTERPRETATION D'UNE PRECEDENTE DECISION, NE PEUVENT, SOUS LE PRETEXTE D'EN DETERMINER LE SENS, APPORTER UNE MODIFICATION AUX DISPOSITIONS PRECISES DE CELLE-CI; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 27 FEVRIER 1978), POUR DIRE QUE L'ARRET DU 22 DECEMBRE 1976 QU'IL INTERPRETAIT, AVAIT ENTENDU N'AUTORISER L'EXPULSION DES CONSORTS X... DES LOCAUX QUE LA SOCIETE IMMOBILIERE LE DAUPHIN

LEUR AVAIT DONNES A BAIL, QU'A DEFAUT DE PAIEMENT DES SOMM...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 461 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LES JUGES, SAISIS D'UNE CONTESTATION RELATIVE A L'INTERPRETATION D'UNE PRECEDENTE DECISION, NE PEUVENT, SOUS LE PRETEXTE D'EN DETERMINER LE SENS, APPORTER UNE MODIFICATION AUX DISPOSITIONS PRECISES DE CELLE-CI; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 27 FEVRIER 1978), POUR DIRE QUE L'ARRET DU 22 DECEMBRE 1976 QU'IL INTERPRETAIT, AVAIT ENTENDU N'AUTORISER L'EXPULSION DES CONSORTS X... DES LOCAUX QUE LA SOCIETE IMMOBILIERE LE DAUPHIN LEUR AVAIT DONNES A BAIL, QU'A DEFAUT DE PAIEMENT DES SOMMES DUES A CELLE-CI PASSE LE DELAI DE QUINZAINE SUIVANT LA SIGNIFICATION DE CET ARRET, A RETENU QUE, DES LORS QU'ELLE AVAIT CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU'IL AVAIT ORDONNE L'EXPULSION DES CONSORTS X..., LA COUR D'APPEL N'AVAIT PU IGNORER LA CONDITION FAVORABLE AU DEBITEUR DONT CETTE EXPULSION ETAIT ASSORTIE DANS LE DISPOSITIF DE CE JUGEMENT ET QUE, NE S'ETANT PAS EXPLIQUEE SUR LES RAISONS POUR LESQUELLES ELLE L'AURAIT ECARTEE, LA COUR D'APPEL AVAIT NECESSAIREMENT ADMIS QUE LE BENEFICE DE CETTE CONDITION ETAIT DEMEURE ACQUIS, MUTATIS MUTANDIS AUX DEMANDEURS A L'INTERPRETATION; ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT AINSI, ALORS QUE L'ARRET INTERPRETE, QUI AVAIT ELEVE LE MONTANT DE LA CONDAMNATION ET REJETE LA DEMANDE DE DELAIS DE GRACE, AVAIT DIT QUE LA RESILIATION PRONONCEE PAR LES PREMIERS JUGES PRENDRAIT EFFET A COMPTER DE L'ARRET ET QUE L'EXPULSION DES LOCATAIRES ET LA SEQUESTRATION DE LEURS MEUBLES POURRAIT INTERVENIR PASSE UN DELAI DE QUINZE JOURS APRES LA SIGNIFICATION DE CET ARRET, LA COUR D'APPEL A MODIFIE LE SENS ET LA PORTEE DE SON ARRET ANTERIEUR, MECONNAISSANT AINSI L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, ET A, PAR SUITE, VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 FEVRIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 78-13018
Date de la décision : 23/10/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation - Modification d'une décision précédente (non) - Bail en général - Expulsion - Exécution sous condition.

* BAIL EN GENERAL - Expulsion - Décision l'ordonnant - Modification par un arrêt interprétatif.

Il résulte des articles 1351 du Code civil et 461 du nouveau Code de procédure civile que les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci. Modifie le sens et la portée de son arrêt antérieur, méconnaissant ainsi l'autorité de la chose jugée la Cour d'appel qui déclare que l'arrêt qu'elle interprétait avait entendu n'autoriser l'expulsion de locataires qu'à défaut de paiement des sommes dues au bailleur passé le délai de quinzaine suivant la signification de cet arrêt alors que l'arrêt interprété, qui avait rejeté la demande de délais de grâce, avait dit que la résiliation prononcée par les premiers juges prendrait effet à compter de l'arrêt et que l'expulsion des locataires pourrait intervenir passé un délai de quinze jours après la signification de cet arrêt.


Références :

Code civil 1351 CASSATION
Code de procédure civile 461 nouveau CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 16 A ), 27 février 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1978-07-05 Bulletin 1978 I N. 257 p.202 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 oct. 1979, pourvoi n°78-13018, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 186

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Simon
Rapporteur ?: Rpr M. Feffer
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.13018
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