SUR LE PREMIER MOYEN :
VU L'ARTICLE 1986 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE POUR CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS, QUI A FIXE LE MONTANT DES HONORAIRES DU PAR DAME X... A RAMPION, CONSEIL JURIDIQUE, A LA SOMME OFFERTE PAR LA MANDANTE, AU MOTIF QU'A DEFAUT DE CONVENTION CONCERNANT LE SALAIRE DU MANDATAIRE, CELUI-CI NE POUVAIT PRETENDRE QU'A CETTE SOMME, LA COUR D'APPEL SE BORNE A ENONCER QUE LE TRIBUNAL A ESTIME L'OFFRE SUFFISANTE ET JUSTIFIEE; QU'EN STATUANT AINSI, PAR SIMPLE REFERENCE A L'OFFRE DU MANDANT, SANS PROCEDER A L'APPRECIATION, QU'IL LUI APPARTENAIT DE FAIRE AU VU DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET DE L'IMPORTANCE DES SERVICES RENDUS, POUR FIXER LE MONTANT DE LA REMUNERATION DU MANDATAIRE A DEFAUT DE CONVENTION DES PARTIES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.