SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES :
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, DELMAS, QUI VOYAGEAIT DANS L'AUTORAIL DE TOULOUSE A RODEZ, A VOULU DESCENDRE EN GARE DE LA PRIMAUDE; QU'AYANT EU DU MAL A OUVRIR LA PORTIERE PAR MANQUE D'HABITUDE, IL A SAUTE DE L'AUTORAIL AU MOMENT OU CELUI-CI VENAIT DE REPARTIR; QUE DELMAS, QUI EST TOMBE ET S'EST BLESSE, A ASSIGNE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS; QUE LA COUR D'APPEL A REJETE SA DEMANDE; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, D'UNE PART, QUE LE TRANSPORTEUR, TENU D'UNE OBLIGATION DE RESULTAT A L'EGARD DES VOYAGEURS JUSQU'A LEUR DESCENTE DU TRAIN, NE PEUT S'EXONERER DE SA RESPONSABILITE EN INVOQUANT LA FAUTE DE LA VICTIME QUE SI CELLE-CI ETAIT IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE; QU'EN AFFIRMANT QUE PRESENTAIT CE CARACTERE LE COMPORTEMENT DE DELMAS, EN RELEVANT QU'IL ETAIT DU A SON MANQUE D'HABITUDE, NECESSAIREMENT COMMUN A UN GRAND NOMBRE DE VOYAGEURS, ET EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI LE TEMPS D'ARRET ETAIT SUFFISANT POUR PERMETTRE LA DESCENTE D'UN VOYAGEUR INEXPERIMENTE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION; ALORS D'AUTRE PART QUE LE JUGE NE PEUT RETENIR, AU SOUTIEN DE SA DECISION, QUE LES FAITS QUI SONT DANS LE DEBAT ET QU'AINSI N'AURAIT PU ETRE RETENU LE FAIT, INEXACT SELON LE MOYEN, QUE DELMAS DETENAIT UN BILLET POUR LA GARE SUIVANTE; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE N'AURAIENT PU AFFIRMER QUE L'ATTESTATION DU TEMOIN NE PRECISAIT PAS LE LIEU DE L'ARRET DU TRAIN SANS DENATURER LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE CE DOCUMENT ENONCANT QUE LE TRAIN NE S'EST PAS ARRETE AU CENTRE DE LA GARE; IL S'EST ARRETE AVANT, ET ALORS, ENFIN QUE LE TRANSPORTEUR DOIT VEILLER A LA SECURITE DES VOYAGEURS MEME APRES LE DEMARRAGE DU TRAIN ET QU'EN CONSEQUENCE LE CHEF DE GARE AURAIT DU SURVEILLER L'EVACUATION NORMALE DES VOYAGEURS;
MAIS ATTENDU QUE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER A FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE QUE DELMAS AVAIT UN BILLET POUR RODEZ, CE QUE CELUI-CI N'A PAS CONTESTE, QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE N'A PAS RETENU UN FAIT QUI N'ETAIT PAS DANS LE DEBAT ET QUE LA COUR D'APPEL, PUI N'A PAS DENATURE L'ATTESTATION VISEE AU MOYEN, ET PUI A BIEN RECHERCHE SI LE TRAIN S'ETAIT ARRETE UN TEMPS SUFFISANT, A PU CONSIDERER QUE DELMAS, EN DESCENDANT DU TRAIN, ALORS QUE CELUI-CI AVAIT REPRIS SA MARCHE, AVAIT COMMIS UNE FAUTE IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE ET QU'IL NE POUVAIT PAS ETRE REPROCHE AUX AGENTS DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER DE NE PAS AVOIR SURVEILLE UNE DESCENTE INTERVENUE DANS DE TELLES CONDITIONS; QUE DES LORS, LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.