SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
VU LES ARTICLES 1741 ET 1752 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CES TEXTES, L'EXPULSION DU PRENEUR QUI NE GARNIT PAS LES LIEUX LOUES DE MEUBLES SUFFISANTS NE PEUT ETRE QUE LA CONSEQUENCE DE LA RESILIATION DU BAIL, LORSQUE CELUI-CI EST CONSENTI POUR UNE DUREE DETERMINEE; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE (NANCY, 19 AVRIL 1977),RENDU EN MATIERE DE REFERE, A, TOUT EN REFUSANT DE CONSTATER LA RESILIATION DU BAIL COMMERCIAL DONT DAME Y... ETAIT TITULAIRE, PRONONCE L'EXPULSION DE CELLE-CI A LA REQUETE DES CONSORTS X..., SES BAILLEURS, EN RAISON D'UN DEFAUT DE GARNISSEMENT DES LIEUX LOUES; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.