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23/10/1979 | FRANCE | N°78-13310

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 octobre 1979, 78-13310


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU LES ARTICLES 1741 ET 1752 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CES TEXTES, L'EXPULSION DU PRENEUR QUI NE GARNIT PAS LES LIEUX LOUES DE MEUBLES SUFFISANTS NE PEUT ETRE QUE LA CONSEQUENCE DE LA RESILIATION DU BAIL, LORSQUE CELUI-CI EST CONSENTI POUR UNE DUREE DETERMINEE; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE (NANCY, 19 AVRIL 1977),RENDU EN MATIERE DE REFERE, A, TOUT EN REFUSANT DE CONSTATER LA RESILIATION DU BAIL COMMERCIAL DONT DAME Y... ETAIT TITULAIRE, PRONONCE L'EXPULSION DE CELLE-CI A LA REQUETE DES CONSORTS X..., SES BAILLEURS, EN

RAISON D'UN DEFAUT DE GARNISSEMENT DES LIEUX LOUES; ATTENDU...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU LES ARTICLES 1741 ET 1752 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CES TEXTES, L'EXPULSION DU PRENEUR QUI NE GARNIT PAS LES LIEUX LOUES DE MEUBLES SUFFISANTS NE PEUT ETRE QUE LA CONSEQUENCE DE LA RESILIATION DU BAIL, LORSQUE CELUI-CI EST CONSENTI POUR UNE DUREE DETERMINEE; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE (NANCY, 19 AVRIL 1977),RENDU EN MATIERE DE REFERE, A, TOUT EN REFUSANT DE CONSTATER LA RESILIATION DU BAIL COMMERCIAL DONT DAME Y... ETAIT TITULAIRE, PRONONCE L'EXPULSION DE CELLE-CI A LA REQUETE DES CONSORTS X..., SES BAILLEURS, EN RAISON D'UN DEFAUT DE GARNISSEMENT DES LIEUX LOUES; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 78-13310
Date de la décision : 23/10/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL EN GENERAL - Preneur - Obligations - Garnissement - Défaut - Effets - Expulsion - Résiliation préalable du bail.

* BAIL EN GENERAL - Expulsion - Condition - Résiliation du bail.

En vertu des articles 1741 et 1752 du Code civil l'expulsion du preneur qui ne garnit pas les lieux loués de meubles suffisants ne peut être que la conséquence de la résiliation du bail lorsque celui-ci est consenti pour une durée déterminée.


Références :

Code civil 1741 CASSATION
Code civil 1752 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Nancy (Chambre 3 ), 19 avril 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 oct. 1979, pourvoi n°78-13310, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 182
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 182

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Simon
Rapporteur ?: Rpr M. Viatte
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Coulet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.13310
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