SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE LE 12 AOUT 1959, J.F. EST ACCOUCHEE DE L'ENFANT DIDIER QU'ELLE A RECONNU; QUE CET ENFANT A EGALEMENT ETE RECONNU PAR J.P.D. ET A ETE LEGITIME PAR LE MARIAGE DE CELUI-CI AVEC J.F.; QU'EN JANVIER 1961, LE DIVORCE A ETE PRONONCE ENTRE LES EPOUX D.F.; QUE LE 6 OCTOBRE 1972, J.F. A ASSIGNE SON ANCIEN MARI EN NULLITE DE RECONNAISSANCE ET DE LEGITIMATION; QUE, LE 17 NOVEMBRE 1972, ELLE A FORME UNE ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITE CONTRE LES HERITIERS DE J.C.R., DECEDE LE 9 AVRIL 1972, DEMANDANT POUR L'ENTRETIEN DE L'ENFANT UNE PENSION ALIMENTAIRE MENSUELLE DE 10 000 FRANCS; QU'A TITRE SUBSIDIAIRE, ELLE A FORME UNE DEMANDE A FINS DE SUBSIDES SUR LA BASE DE L'ARTICLE 342 DU CODE CIVIL; QUE LES PREMIERS JUGES ONT PRONONCE LA NULLITE DE LA RECONNAISSANCE ET DE LA LEGITIMATION DE L'ENFANT D.D.,ONT FAIT DROIT A LA DEMANDE EN RECHERCHE DE PATERNITE FORMEE CONTRE LES CONSORTS R. ET LES ONT CONDAMNES A PAYER, POUR L'ENTRETIEN DE L'ENFANT, UNE PENSION ALIMENTAIRE MENSUELLE DE 2 000 FRANCS CETTE CONDAMNATION ETANT ASSORTIE DE L'EXECUTION PROVISOIRE; QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT INFIRME CETTE DECISION EN CE QU'ELLE AVAIT ADMIS LA PATERNITE DE J.C.R., ONT CONDAMNE LA DAME F. A RESTITUER AUX CONSORTS R. LES SOMMES PAR ELLE PERCUES AU TITRE DE LA PENSION ALIMENTAIRE ET A LEUR PAYER UNE SOMME DE 30 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE EN RECHERCHE DE PATERNITE INITIALEMENT FORMEE PAR LA DAME F. CONTRE LES CONSORTS R. ET REPRISE PAR SON FILS DIDIER, DEVENU MAJEUR, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, C'EST ARBITRAIREMENT ET SANS FOURNIR LA MOINDRE EXPLICATION, QUE LA COUR D'APPEL, S'APPUYANT SUR L'AVIS DUBITATIF DES EXPERTS, A PREFERE OPTER POUR LA NON-PATERNITE NATURELLE DE J.C.R. A L'EGARD DE L'ENFANT DIDIER, PLUTOT QUE D'ADMETTRE LA NON-PATERNITE DE R. A L'EGARD DE SES ENFANTS PRETENDUMENT LEGITIMES; QUE D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL, QUI S'EST ABSTENUE DE RECHERCHER SI LA DAME F. N'AVAIT PU AVOIR DES RELATIONS SEXUELLES AVEC J.C.R., HORS DES ETATS-UNIS PENDANT LE MOIS DE NOVEMBRE 1958, N'A PAS ETE EN MESURE DE CONCLURE A LA NON-PATERNITE DE CELUI-CI, SAUF A PRIVER SA DECISION DE BASE LEGALE; QU'ENFIN C'EST AU PRIX D'UNE CONTRADICTION QUE LES JUGES D'APPEL ONT RELEVE D'UN COTE QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE J.C.R. AIT ETE DANS L'IMPOSSIBILITE PHYSIQUE D'ETRE LE PERE, FAUTE D'ELOIGNEMENT PENDANT LA PERIODE LEGALE DE LA CONCEPTION, ET ONT AFFIRME D'UN AUTRE COTE QU'EN RAISON DE L'ABSENCE DE CELUI-CI DES ETATS-UNIS PENDANT LE MOIS DE NOVEMBRE 1958, IL NE POUVAIT ETRE L'AUTEUR DE L'ENFANT;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE, S'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE J. F. AVAIT EU AVEC J. C. R. DES RELATIONS INTIMES PENDANT LA PERIODE LEGALE DE CONCEPTION DE L'ENFANT DIDIER, IL ETAIT NEANMOINS ETABLI QUE LES AMANTS ETAIENT SEPARES A L'EPOQUE PROBABLE DE LA CONCEPTION DE CET ENFANT, SOIT AU DEBUT DU MOIS DE NOVEMBRE 1958, J. C. R. N'AYANT REJOINT QU'EN DECEMBRE J. F. AUX ETATS-UNIS, OU CELLE-CI SE TROUVAIT DEPUIS LE MOIS D'OCTOBRE; QUE C'EST, DES LORS, SANS CONTRADICTION QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT, D'UNE PART, REJETE LA FIN DE NON RECEVOIR PRISE PAR LES CONSORTS R. CONFORMEMENT AU 2. DE L'ARTICLE 340-1 DU CODE CIVIL DE L'IMPOSSIBILITE PHYSIQUE DE J. C. R. D'ETRE LE PERE DE DIDIER PAR SUITE D'ELOIGNEMENT PENDANT LA PERIODE LEGALE DE LA CONCEPTION, ET, D'AUTRE PART, ADMIS, DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, QUE LA PATERNITE DE J. C. R. A L'EGARD DE L'ENFANT DIDIER ETAIT PEU PROBABLE : QUE C'EST EGALEMENT DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QU'ILS ONT RETENU, POUR CONFORTER LEUR CONVICTION DE LA NON-PATERNITE DE J. C. R. QUE, SI LES EXPERTS AVAIENT CONCLU A LA NON-IDENTITE DU PERE BIOLOGIQUE DES TROIS ENFANTS LEGITIMES DE CE DERNIER AVEC CELUI DE L'ENFANT DIDIER, RIEN, DANS LE DOSSIER, NE PERMETTAIT DE METTRE EN DOUTE LA PATERNITE DE J. C. R. A L'EGARD DE SES ENFANTS LEGITIMES; QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
SUR LE DEUXIEME MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE LA DAME F. A RESTITUER LES SOMMES QUI LUI AVAIENT ETE VERSEES EN PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE ALLOUEE PAR LE JUGEMENT INFIRME, ET D'AVOIR REFUSE A DIDIER D. ET A LA DAME F. POUR L'AVENIR, LE BENEFICE DE CETTE PENSION, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, IL RESULTE DE L'ARTICLE 342 DU CODE CIVIL QUE TOUT ENFANT NATUREL, DONT LA FILIATION PATERNELLE N'EST PAS ETABLIE, PEUT RECLAMER DES SUBSIDES A CELUI QUI A EU DES RELATIONS AVEC SA MERE PENDANT LA PERIODE LEGALE DE LA CONCEPTION; QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE, EN L'ESPECE, QUE LA DAME F. AVAIT EU AVEC J. C. R.,PENDANT LA PERIODE LEGALE DE LA CONCEPTION DE L'ENFANT DIDIER DES RELATIONS INTIMES, QUE, DES LORS, SI LA PENSION ALIMENTAIRE MENSUELLE DE 2 000 FRANCS ORDONNEE PAR LE JUGEMENT NE SE JUSTIFIAIT PLUS SUR LA BASE D'UN LIEN DE FILIATION ECARTE PAR LA COUR D'APPEL, ELLE ETAIT CEPENDANT SUSCEPTIBLE DE TROUVER UN FONDEMENT LEGAL SUR CELLE DE L'ARTICLE 342 PRECITE; QUE, FAUTE D'AVOIR EXPLIQUE LES MOTIFS QUI LA CONDUISAIENT A REFUSER A DAME F. LE BENEFICE DE LA PENSION RECLAMEE POUR L'ENFANT, AU REGARD DE CETTE DISPOSITION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION; MAIS ATTENDU QUE, SI, DEVANT LES PREMIERS JUGES, LA DAME F. AVAIT FORME, A TITRE SUBSIDIAIRE, UNE DEMANDE A FINS DE SUBSIDES FONDEE SUR L'ARTICLE 342 DU CODE CIVIL, CELLE-CI N'A PAS REPRIS CETTE DEMANDE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL ET S'EST BORNEE A DEMANDER AUX JUGES DU SECOND DEGRE LA CONFIRMATION DU JUGEMENT EN CE QU'IL AVAIT ADMIS LA PATERNITE DE J. C. R. ET A SOLLICITER L'ELEVATION DU MONTANT DE LA PENSION ALIMENTAIRE MENSUELLE, ALLOUEE EN PREMIERE INSTANCE; QUE DIDIER D.,APRES REPRISE D'INSTANCE, N'A PAS DAVANTAGE INVOQUE LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE ET S'EST SEULEMENT OPPOSE, POUR DES RAISONS DISTINCTES, A LA RESTITUTION AUX CONSORTS R. DES SOMMES PERCUES POUR SON ENTRETIEN PAR LA DAME F., EN VERTU DU JUGEMENT ENTREPRIS; QUE, DES LORS, LES JUGES DU SECOND DEGRE, STATUANT DANS LE DERNIER ETAT DES CONCLUSIONS DES PARTIES, N'ETAIENT PAS TENUS, APRES AVOIR REJETE LA DEMANDE EN RECHERCHE DE PATERNITE FORMEE PAR LA DAME F., DE RECHERCHER S'IL Y AVAIT LIEU D'ALLOUER DES SUBSIDES A L'ENFANT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 342 DU CODE CIVIL, CE MOYEN N'AYANT PAS ETE REPRIS DEVANT EUX ET L'ARTICLE 340-7 DU CODE CIVIL NE LEUR FAISANT PAS OBLIGATION DE L'EXAMINER D'OFFICE; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE TROISIEME MOYEN :
ATTENDU ENFIN QU'IL EST SOUTENU QUE CE SERAIT A TORT QUE LA COUR D'APPEL AURAIT RETENU LA MAUVAISE FOI DE LA DAME F. POUR LA CONDAMNER A PAYER AUX CONSORTS R. LA SOMME DE 30 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE; MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LA DAME F., QUI NE POUVAIT IGNORER QUE R. N'ETAIT PAS LE PERE DE L'ENFANT, AVAIT AGI DE MAUVAISE FOI EN RECHERCHE DE PATERNITE CONTRE LES HERITIERS DE SON AMANT; QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 AVRIL 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.