SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LE TRIBUNAL CIVIL DE MOSTAGANEM (ALGERIE) A, LE 8 NOVEMBRE 1973, RECU LA DECLARATION DE REPUDIATION PAR D. DE SA FEMME F. B. A. B. ET PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS DE D., ALLOUE DIVERSES INDEMNITES A LA FEMME A LAQUELLE IL A CONFIE LA GARDE DE L'ENFANT COMMUN, ENFIN CONDAMNE D. A PAYER UNE PENSION ALIMENTAIRE POUR L'ENTRETIEN DE CET ENFANT, QUE LA DECISION CONCERNANT L'ENFANT EST ASSORTIE DE L'EXECUTION PROVISOIRE, QUE TANT D. QUE SON ANCIENNE EPOUSE AYANT TRANSFERE EN FRANCE LEUR DOMICILE, LA DAME B. A SOLLICITE L'EXEQUATUR DE LA DECISION, QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A LA DEMANDE; ATTENDU QUE D. REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE LA REPUDIATION DE LA FEMME PAR LE MARI SERAIT CONTRAIRE A LA CONCEPTION FRANCAISE DE L'ORDRE PUBLIC ET QUE LE REFUS D'ACCORDER L'EXEQUATUR S'ETENDRAIT NECESSAIREMENT AUX ELEMENTS ACCESSOIRES DE LA DECISION ETRANGERE;
MAIS ATTENDU QUE L'ACTE DE REPUDIATION RECU PAR LE TRIBUNAL DE MOSTAGANEM A OUVERT UNE PROCEDURE A LA FAVEUR DE LAQUELLE CHAQUE PARTIE A FAIT VALOIR SES PRETENTIONS ET SES DEFENSES, QUE, DES LORS, LA PROCEDURE INCRIMINEE N'EST PAS CONTRAIRE A LA CONCEPTION FRANCAISE DE L'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL, QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE;
SUR LE DEUXIEME MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCORDE L'EXEQUATUR AU MOTIF QU'AYANT CONCLU AU FOND SANS SOULEVER LES PRETENDUES NULLITES INVOQUEES POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL, CES EXCEPTIONS ETAIENT IRRECEVABLES PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 112 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET QUE LE JUGEMENT DONT L'EXEQUATUR EST DEMANDE SERAIT SI BIEN PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE QUE D. EN DEMANDE LA REFORMATION, ALORS QUE L'ARTICLE 112 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE CONCERNE LA NULLITE DES ACTES DE PROCEDURE POUR VICE DE FORME ET QUE D. S'ETAIT BORNE A FAIRE VALOIR QUE LES CONDITIONS DE L'EXEQUATUR DEFINIES PAR LE DECRET DU 11 AOUT 1965 N'ETAIENT PAS REUNIES ET QUE LE SEUL FAIT DE SOLLICITER PAR UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE LA GARDE DE L'ENFANT ET LA SUPPRESSION DE LA PENSION, NE DEMONTRAIT PAS QUE LA DECISION LITIGIEUSE ETAIT EXECUTOIRE EN ALGERIE, CE QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DU RECHERCHER NI QUE D. LUI RECONNAISSAIT CE CARACTERE QU'IL CONTESTAIT PAR DES CONCLUSIONS DONT LE SENS AURAIT ETE DENATURE;
MAIS ATTENDU QUE PAR SES PROPRES MOTIFS ET PAR CEUX ADOPTES DES PREMIERS JUGES LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LES CONDITIONS REQUISES PAR LA CONVENTION FRANCO-ALGERIENNE DU 27 AOUT 1964 ETAIENT EN FAIT REMPLIES, QU'IL S'ENSUIT, ABSTRACTION FAITE DE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN QUI CRITIQUE UN MOTIF QUI EST SURABONDANT, QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A, SANS DENATURER LES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, ORDONNE L'EXEQUATUR DU JUGEMENT; QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE;
SUR LE TROISIEME MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENFIN FAIT GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR REFUSE DE SE PRONONCER SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE D. TENDANT A OBTENIR LA GARDE DE SON FILS ET A LA SUPPRESSION DE LA PENSION QU'IL A ETE CONDAMNE A VERSER A SON ANCIENNE EPOUSE POUR L'ENTRETIEN DE CET ENFANT ALORS QU'IL S'AGISSAIT D'UNE MESURE PROVISOIRE SUR LAQUELLE LES JURIDICTIONS FRANCAISES PEUVENT SE PRONONCER EN DEPIT DE L'EXISTENCE D'UNE PRECEDENTE DECISION, ETRANGERE OU FRANCAISE, QUI NE SERAIT PAS POUR AUTANT REVISEE; MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DE L'EXEQUATUR DONT LES POUVOIRS SE LIMITENT A LA VERIFICATION DES CONDITIONS DE L'EXEQUATUR NE PEUT MODIFIER LES DISPOSITIONS EUSSENT-ELLES UN CARACTERE PROVISOIRE DE LA DECISION QUI LUI EST PRESENTEE; QUE LE MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LES PRECEDENTS;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 DECEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.