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18/12/1979 | FRANCE | N°78-12422

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 1979, 78-12422


SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A PLACE PAUL Y... SOUS UN REGIME DE CURATELLE, D'AVOIR ETE RENDU APRES QUE LE MINISTERE PUBLIC AIT PRIS LA PAROLE EN DERNIER, BIEN QUE LA PROCEDURE AIT ETE INTRODUITE PAR UNE REQUETE DU PARQUET, ET D'AVOIR AINSI, SELON LE POURVOI, MECONNU LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 892-2, ALINEA 3, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, AUQUEL RENVOIE L'ARTICLE 894 DU MEME CODE; MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ETAIT SAISI, COMME JURIDICTION DU SECOND DEGRE, DE DIVERS RECOURS CONTRE LA DECISION DU JUGE DES

TUTELLES QUI, FAISANT DROIT A LA REQUETE DU PROCUREUR...

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A PLACE PAUL Y... SOUS UN REGIME DE CURATELLE, D'AVOIR ETE RENDU APRES QUE LE MINISTERE PUBLIC AIT PRIS LA PAROLE EN DERNIER, BIEN QUE LA PROCEDURE AIT ETE INTRODUITE PAR UNE REQUETE DU PARQUET, ET D'AVOIR AINSI, SELON LE POURVOI, MECONNU LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 892-2, ALINEA 3, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, AUQUEL RENVOIE L'ARTICLE 894 DU MEME CODE; MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ETAIT SAISI, COMME JURIDICTION DU SECOND DEGRE, DE DIVERS RECOURS CONTRE LA DECISION DU JUGE DES TUTELLES QUI, FAISANT DROIT A LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, AVAIT OUVERT LA CURATELLE DE Y...; QU'IL S'ENSUIT QU'EN SA QUALITE DE DEFENDEUR SUR CES RECOURS, LE MINISTERE PUBLIC DEVAIT, CONFORMEMENT AU DROIT COMMUN, PRENDRE LA PAROLE LE DERNIER; QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE ECARTE;

SUR LE DEUXIEME MOYEN :

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A, PAR REQUETE DU 26 MAI 1977, SOLLICITE DU JUGE DES TUTELLES QUE SOIT PRISE A L'EGARD DE PAUL Y... UNE MESURE DE PROTECTION; QUE, STATUANT SUR CETTE REQUETE, LE JUGE DES TUTELLES A PLACE VILAIN EN CURATELLE, EN PRECISANT QU'IL ETAIT FAIT DEFENSE A L'INTERESSE DE PLAIDER SANS L'ASSISTANCE DE SON CURATEUR; QU'A LA SUITE DE RECOURS EXERCES, TANT PAR PAUL Y... LUI-MEME QUE PAR DES MEMBRES DE SA FAMILLE ET UN CERTAIN NOMBRE DE SES AMIS, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, CONFIRME, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, LA DECISION ENTREPRISE; ATTENDU QUE PAUL Y...
X... A LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE D'AVOIR ADMIS LA RECEVABILITE DE LA REQUETE PRESENTEE PAR LE PARQUET, ALORS QUE, AINSI QU'IL L'AVAIT FAIT VALOIR DANS DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE, CETTE REQUETE INTRODUCTIVE AURAIT DU, COMPTE TENU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 890, ALINEA 1ER, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, AUQUEL RENVOIE L'ARTICLE 894 DU MEME CODE, ENONCER LES FAITS INVOQUES A L'APPUI DE LA DEMANDE DE PROTECTION, ETRE ACCOMPAGNEE D'UN CERTIFICAT DELIVRE PAR UN MEDECIN SPECIALISTE ET ENUMERER LES PROCHES PARENTS DE LA PERSONNE CONCERNEE;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 890 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUE LES PRESCRIPTIONS EDICTEES PAR LE PREMIER ALINEA DE CET ARTICLE NE SONT PAS APPLICABLES LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, LA REQUETE EMANE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE; QUE, PAR CE MOTIF DE PUR DROIT, SUBSTITUE A CEUX QUE CRITIQUE LE POURVOI, L'ARRET ATTAQUE, QUI A REPONDU, EN LES ECARTANT, AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE EN CE QU'IL A DECIDE QUE LA REQUETE DU PARQUET ETAIT RECEVABLE; QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT ENCORE GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR PLACE VILAIN SOUS UN REGIME DE CURATELLE, ALORS QUE, D'UNE PART, D'APRES L'ARTICLE 490, ALINEA 3 DU CODE CIVIL, L'ALTERATION DES FACULTES MENTALES DE LA PERSONNE A PROTEGER DOIT ETRE MEDICALEMENT ETABLIE; QU'EN L'ESPECE, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE AURAIT VIOLE CE TEXTE, EN SE FONDANT, SELON LE MOYEN, SUR UN RAPPORT MEDICAL LAISSANT SEULEMENT SUPPOSER L'EXISTENCE D'UN DELIRE DE LA PERSECUTION ET SUR DES FAITS QUI FERAIENT APPARAITRE UNE SIMPLE TENDANCE PROCESSIVE; ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL QUI N'AURAIT PAS RECHERCHE S'IL RESULTAIT DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE QUE Y... AVAIT BESOIN D'ETRE CONSEILLE OU CONTROLE DANS LES ACTES DE LA VIE CIVILE, CONDITION EXIGEE PAR L'ARTICLE 508 DU CODE CIVIL, N'AURAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION, ET ALORS QU'ENFIN, LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI N'A PAS, NON PLUS, CONSTATE QUE, PAR SA PRODIGALITE, SON INTEMPERANCE OU SON OISIVETE, VILAIN COMPROMETTRAIT L'EXECUTION DE SES OBLIGATIONS FAMILIALES OU RISQUERAIT DE TOMBER DANS LE BESOIN, AURAIT MECONNU LES DISPOSITIONS QUI REGISSENT LA MATIERE ;

MAIS ATTENDU TOUT D'ABORD QUE LES JUGES DU FOND RELEVENT, D'UNE PART, QUE VILAIN A TOUJOURS REFUSE DE DEFERER AUX CONVOCATIONS A LUI ADRESSEES PAR LES MEDECINS SPECIALISTES COMMIS PAR LE JUGE DES TUTELLES ET, D'AUTRE PART, QU'UN RAPPORT D'EXPERTISE MENTALE, ETABLI DANS LE CADRE D'UNE PROCEDURE D'INFORMATION ET ANNEXE A LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, AVAIT CONCLU, APRES ANALYSE DE LA PERSONNALITE DUDIT Y..., A LA NECESSITE DE LA DATION D'UN CONSEIL ; QU'ILS AJOUTENT QUE L'ATTITUDE DE Y... EST REVELATRICE DE SON BESOIN DE. VIVRE DANS L'ACHARNEMENT PROCEDURIER ;

ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE RETIENT, PAR ADOPTION DES MOTIFS DU PREMIER JUGE, QU'EN RAISON DE SA PERSONNALITE PARANOIAQUE ET PROCESSIVE QUI LE POUSSE A ENTREPRENDRE DES PROCEDURES LONGUES ET RUINEUSES , VILAIN DOIT ETRE CONTROLE ET CONSEILLE DANS LES ACTES DE LA VIE CIVILE , ET DES LORS, ETRE PLACE SOUS UN REGIME DE CURATELLE; ATTENDU, ENFIN, QUE TOUT EN ENONCANT, PAR MOTIFS ADOPTES, QUE LA MANIE PROCESSIVE DE Y... RISQUE DE COMPROMETTRE DE MANIERE IRREVERSIBLE L'AVENIR DE SON EPOUSE ET DE SES ENFANTS , LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A OUVERT LA CURATELLE DE L'INTERESSE, EN SE FONDANT SUR L'ALTERATION DE SES FACULTES MENTALES, ET NON SUR L'UNE DES CAUSES VISEES AU TROISIEME ALINEA DE L'ARTICLE 488 DU CODE CIVIL, AUQUEL RENVOIE L'ARTICLE 508-1; QU'IL S'ENSUIT QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION D'OUVRIR UNE CURATELLE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 490 ET 508 DU CODE CIVIL ET QUE, DES LORS, LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;

SUR LE QUATRIEME MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST, EN OUTRE, FAIT GRIEF AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, QUI CONSTATE, PARMI LES PROCES EN COURS ENGAGES PAR VILAIN, L'EXISTENCE D'UN POURVOI FORME PAR LUI CONTRE UNE DECISION DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, EN DATE DU 16 JUIN 1977, CONFIRMANT UN NON-LIEU RELATIF A CINQ PLAINTES AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, DE LUI AVOIR INTERDIT DE PLAIDER DEVANT QUELQUE JURIDICTION QUE CE SOIT, ALORS QUE CETTE DECISION DE LA CHAMBRE D 'ACCUSATION A ETE CASSEE PAR LA COUR SUPREME LE 22 FEVRIER 1978, APRES QUE LEDIT Y... EUT ETE ADMIS, NON SEULEMENT A PRODUIRE SES MEMOIRES PERSONNELS, MAIS EGALEMENT A PRESENTER ORALEMENT SES PROPRES OBSERVATIONS; QU'AINSI, EN CONSIDERANT QUE LA SEULE ENUMERATION DES PROCEDURES INTENTEES PAR Y... ETAIT SIGNIFICATIVE DE SA TENDANCE PROCESSIVE, ET EN MAINTENANT L'INTERDICTION DE PLAIDER SEUL DEVANT TOUTE JURIDICTION, LE TRIBUNAL AURAIT VIOLE L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE PAR L'ARRET PRECITE DE LA COUR DE CASSATION; QU'IL EST EGALEMENT SOUTENU QUE, DANS DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE, Y... AVAIT FAIT VALOIR QUE LES DIVERSES INSTANCES QU'IL AVAIT ENGAGEES N'AVAIENT ETE QUE LA MANIFESTATION ET L'EXERCICE NORMAL DE SON DROIT DE SE DEFENDRE EN JUSTICE;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES DEBATS AYANT ABOUTI AU JUGEMENT ATTAQUE SE SONT DEROULES LE 16 FEVRIER 1978, SOIT A UNE DATE ANTERIEURE AU PRONONCE DE L'ARRET DE CASSATION INVOQUE PAR LE POURVOI, DE SORTE QU'AUCUNE QUESTION RELATIVE A UNE PRETENDUE CHOSE JUGEE NE POUVAIT SE POSER AU TRIBUNAL; QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS, EN RELEVANT, NOTAMMENT, QUE SOUS COUVERT D'UNE LOGIQUE JURIDIQUE PUREMENT FORMELLE, SERVIE PAR UNE INTELLIGENCE CERTAINE, VILAIN S'ELOIGNE DE LA VOIE DU BON SENS, AU POINT D'EN PERDRE LE DISCERNEMENT DE SON INTERET REEL ET EN ARRIVE. A PLAIDER POUR PLAIDER ; QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE RETENU EN AUCUNE DE SES BRANCHES;

ET SUR LE CINQUIEME MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DESIGNE, EN QUALITE DE CURATEUR, LA SOCIETE D'HYGIENE MENTALE DE BOURGES (OFFICE DE GESTION), ALORS QUE, DANS DES CONCLUSIONS QUI, SUR CE POINT ENCORE, SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE, Y... AVAIT FAIT VALOIR QUE, DANS LE CAS OU LE TRIBUNAL DECIDERAIT D'ADOPTER UNE MESURE DE CURATELLE, IL CONVIENDRAIT DE DESIGNER, A DEFAUT DE SON CONJOINT, L'UN DE SES FRERES OU SOEURS;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, EN RETENANT QU'IL RESULTE DE L'AUDITION DE L' EPOUSE DE Y... QUE CELLE-CI EST INAPTE A APPRECIER LE CARACTERE FANTAISISTE DES PROCES INTENTES PAR SON MARI, AUQUEL, EN RAISON DES LIENS QUI LES UNISSENT, ELLE POURRAIT DIFFICILEMENT S'OPPOSER ET QUE, D'AUTRE PART, IL Y A LIEU DE DOTER Y... D'UN CONSEILLER SUFFISAMMENT ROMPU AUX PROCEDURES JUDICIAIRES POUR POUVOIR APPRECIER L'UTILITE , QUALIFICATION QUI NE PEUT ETRE, A CE JOUR, TROUVEE QU'AUPRES DES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE D'HYGIENE MENTALE ; QUE LE DERNIER MOYEN N'EST DONC PAS MIEUX QUE LES PRECEDENTS;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 9 MARS 1978 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOURGES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 78-12422
Date de la décision : 18/12/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Audition des parties ou de leurs avocats - Moment - Majeurs protégés - Ministère public partie principale.

JUGEMENTS ET ARRETS - Audition du Ministère public - Moment - Ministère public partie principale - Majeurs protégés - * MAJEURS PROTEGES - Procédure - Ministère public - Audition - Moment - Ministère public partie principale - * MINISTERE PUBLIC - Audition - Moment - Ministère public partie principale - Majeurs protégés - * MINISTERE PUBLIC - Partie - Partie principale - Audition - Moment - Majeurs protégés.

Lorsque le tribunal de grande instance est saisi d'un recours contre la décision du Juge des tutelles, faisant droit à la requête du Procureur de la République pour l'ouverture d'une curatelle, le Ministère public, en sa qualité de défendeur sur le recours, doit, conformément au droit commun, prendre la parole le dernier.

2) MAJEURS PROTEGES - Tutelle - Ouverture - Requête - Présentation - Formes - Article 890 alinéa 1er du Code de procédure civile - Requête présentée par le Ministère public - Application (non).

Il résulte de l'article 890 du Code de procédure civile que les prescriptions édictées par le premier alinéa de ce texte, relatives à la présentation de la requête aux fins de tutelle des majeurs, ne sont pas applicables lorsque la requête est présentée par le Procureur de la République.

3) MAJEURS PROTEGES - Curatelle - Conditions - Altération des facultés mentales ou corporelles - "Manie processive".

Justifie légalement sa décision d'ouverture d'une curatelle à l'égard d'un majeur, le tribunal qui se fonde sur l'altération des facultés mentales de l'intéressé, en énonçant que sa "manie processive" risquait "de compromettre, de manière irréversible, l'avenir de son épouse et de ses enfants" et en écartant les conclusions de l'intéressé soutenant qu'il ne s'agissait que de l'exercice normal de son droit de défense en justice, en retenant que "sous couvert d'une logique juridique purement formelle, servie par une intelligence certaine, (il) s'éloigne de la voie du bon sens, au point d'en perdre le discernement de son intérêt réel et en arrive à plaider pour plaider".


Références :

(2)
Code civil 508
(1)
(3)
Code civil 490
Code de procédure civile 890 AL. 1 REJET
Code de procédure civile 892-2
Code de procédure civile 894

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Bourges, 09 mars 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1979-05-23 Bulletin 1979 I N. 152 p. 123 (CASSATION) et l'arrêt cité. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-12-05 Bulletin 1973 I N. 340 p. 302 (REJET). (3) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1979-07-23 Bulletin 1979 I N. 225 p. 179 (CASSATION) et l'arrêt cité. (3)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 1979, pourvoi n°78-12422, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 325
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 325

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Joubrel
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolay

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.12422
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