SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE P. PERE DE L'ENFANT QUE DEMOISELLE D. A MIS AU MONDE LE 10 MARS 1974, ALORS QUE LE CONCUBINAGE PERMETTANT L'EXERCICE DE L'ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITE SUPPOSE L'EXISTENCE DE RELATIONS INTIMES ENTRE LES INTERESSES PENDANT LA PERIODE LEGALE DE LA CONCEPTION ; QU'EN L'ESPECE, LES JUGES DU FOND, QUI SE SERAIENT CONTENTES DE CONSTATER L'EXISTENCE D'UNE FACON DE VIVRE PERMETTANT DES RELATIONS SEXUELLES ENTRE LES JEUNES GENS, SANS CONSTATER QUE TELLES RELATIONS AIENT REELLEMENT EXISTE, ET SANS CONSTATER AUCUN FAIT DE NATURE A ETABLIR L'EXISTENCE DESDITES RELATIONS PENDANT LA PERIODE LEGALE DE LA CONCEPTION, N'AURAIENT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LES RELATIONS PREVUES AU 4 DE L'ARTICLE 340 DU CODE CIVIL SONT DES RELATIONS INTIMES, DONT L'EXISTENCE, PENDANT LA PERIODE LEGALE DE LA CONCEPTION, PEUT ETRE PROUVEE PAR TOUS MOYENS ET EST SOUVERAINEMENT APPRECIEE PAR LES JUGES DU FOND ; QUE LA COUR D'APPEL, QUI A ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES ANALYSANT LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, ET QUI PRECISE QUE LA PERIODE LEGALE DE LA CONCEPTION ETAIT COMPRISE ENTRE LE 13 MAI ET LE 10 SEPTEMBRE 1973, RETIENT QU'IL "RESSORT" DES RESULTATS DE L'ENQUETE "QUE DE 1970-71 A JUILLET 1973 B. P. ET M. D. ONT ENTRETENU DES RELATIONS STABLES ET CONTINUES CARACTERISANT LE CONCUBINAGE AU SENS DE L'ARTICLE 340, 4 DU CODE CIVIL" ; QU'IL S'ENSUIT QU'ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE P. A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS A DEMOISELLE D. POUR RUPTURE ABUSIVE DE FIANCAILLES, ALORS QUE, DANS SES CONCLUSIONS QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE SUR CE POINT, P. AVAIT FAIT VALOIR QU'IL APPARTENAIT A CETTE DEMOISELLE DE RAPPORTER LA PREUVE DE L'EXISTENCE D'UNE PROMESSE DE MARIAGE, ET QU'A CET EGARD, S'IL RESULTAIT DE L'ENQUETE QU'AUX YEUX DES TEMOINS LES DEUX JEUNES GENS PASSAIENT POUR ETRE FIANCES, LE MARIAGE N'ETAIT ENVISAGE QUE COMME UNE POSSIBILITE LOGIQUE, AUCUN ENGAGEMENT PRECIS ET SERIEUX N'AYANT ETE PRIS PAR P. ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, QUI RELEVENT, NON SEULEMENT, QU'IL EST "INDISCUTABLE" QUE P. ET DEMOISELLE D. PASSAIENT POUR ETRE FIANCES, MAIS ENCORE QUE LEUR MARIAGE "AVAIT ETE PRESENTE AUX AMIS COMME PROCHE PAR LEURS FAMILLES RESPECTIVES" ET QU'ILS AVAIENT "FAIT DES ACHATS EN VUE DE LEUR INSTALLATION FUTURE", ONT, EN RETENANT QUE P. A COMMIS UNE FAUTE "EN ROMPANT (SES FIANCAILLES) A LA SEULE ANNONCE DE LA GROSSESSE", IMPLICITEMENT, MAIS NECESSAIREMENT, REPONDU, EN LES ECARTANT, AUX CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS ; QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 DECEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.