SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TUBINGEN (REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE) A, PAR JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 1964, DECLARE QUE G... ETAIT "REPUTE PERE" DE L'ENFANT J. W., MIS AU MONDE LE 27 MAI 1964 PAR M. W., ET L'A CONDAMNE AU PAIEMENT D'UNE PENSION ALIMENTAIRE AU PROFIT DE CET ENFANT ; QU'UN AUTRE JUGEMENT DU MEME TRIBUNAL, EN DATE DU 8 FEVRIER 1966, A MAJORE LE MONTANT DE LA PENSION ; QUE L'OFFICE DES TUTELLES DE HEIDELBERG A DEMANDE QUE LES DEUX JUGEMENTS PRECITES SOIENT DECLARES EXECUTOIRES EN FRANCE ; QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE L'A DEBOUTE DE CETTE DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, EN SE REFERANT A UNE CONVENTION INTERNATIONALE DU 5 OCTOBRE 1958, DECLAREE APPLICABLE EN LA CAUSE, ALORS QUE CETTE DATE NE CORRESPOND PAS A CELLE D'UNE CONVENTION INTERNATIONALE, DE SORTE QUE LA MOTIVATION DES JUGES DU FOND NE PERMETTRAIT PAS DE DETERMINER QUELLE EST LA BASE JURIDIQUE DU DEBAT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A NECESSAIREMENT ENTENDU APPLIQUER LA CONVENTION DE LA HAYE DU 15 AVRIL 1958, PUISQU'ELLE PRECISE QUE L'ARTICLE 2-5 DE LA CONVENTION A LAQUELLE ELLE SE REFERE "DISPOSE QUE LES DECISIONS RENDUES EN MATIERE D'ALIMENTS DANS UN DES ETATS CONTRACTANT DOIVENT ETRE RECONNUES ET DECLAREES EXECUTOIRES, SANS REVISION AU FOND, DANS LES AUTRES ETATS CONTRACTANTS, SI ELLES NE SONT PAS MANIFESTEMENT INCOMPATIBLES AVEC L'ORDRE PUBLIC DE L'ETAT OU ELLES SONT INVOQUEES" ; QUE, DES LORS, L'ERREUR INVOQUEE PAR LE MOYEN, SIMPLEMENT MATERIELLE ET SUSCEPTIBLE DE RECTIFICATION DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 462 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, NE SAURAIT DONNER OUVERTURE A CASSATION ;
ET SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE D'AVOIR REFUSE D'ACCORDER L'EXEQUATUR SOLLICITE, AU MOTIF QUE LES DECISIONS RENDUES ETAIENT MANIFESTEMENT INCOMPATIBLES AVEC LA CONCEPTION FRANCAISE DE L'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL, ALORS QUE, SELON LES TERMES DU MOYEN, "L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE, D'UNE PART, QUE LA DEPOSITION DE M. W., RECUEILLIE PAR LE TRIBUNAL DE TUBINGEN, L'AVAIT ETE SOUS SERMENT, D'AUTRE PART, QUE LES CONTESTATIONS APPORTEES PAR G... N'ETAIENT CORROBOREES PAR AUCUN ELEMENT, ET ENFIN QUE G... S'ETAIT ABSTENU DE DENONCER M. W. DU CHEF DE PARJURE, SE TROUVAIT AVOIR REUNI TOUS LES ELEMENTS D'UNE RECHERCHE ET D'UNE APPRECIATION DE LA CORROBORATION DES AFFIRMATIONS DE M. W., EXIGEE PAR LA CONCEPTION FRANCAISE DE L'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL" ;
MAIS ATTENDU QUE, SANS REVISER AU FOND LA DECISION ETRANGERE, LE JUGE DE L'EXEQUATUR DOIT S'ASSURER QUE LE TEMOIGNAGE DE LA MERE AFFIRMANT L'EXISTENCE DE RELATIONS SEXUELLES EST CORROBORE PAR D'AUTRES ELEMENTS, DONT LA FORCE PROBANTE EST SOUVERAINEMENT APPRECIEE PAR LE JUGE ETRANGER ; QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL, ANALYSANT LES DECISIONS ALLEMANDES, RETIENT QUE LES AFFIRMATIONS, CONTESTEES PAR G., FAITES SOUS SERMENT PAR M. W., "N'ETAIENT CORROBOREES PAR AUCUN ELEMENT" ; QU'ELLE PRECISE MEME QUE LE TRIBUNAL DE TUBINGEN AVAIT TENU LESDITES AFFIRMATIONS POUR VERIDIQUES, SANS EXCLURE LA POSSIBILITE D'UN FAUX TEMOIGNAGE, ET AVAIT ESTIME QU'IL ETAIT "INADMISSIBLE" D'EN VERIFIER L'EXACTITUDE PAR DES EXPERTISES MEDICALES ET SANGUINES ; QU'ELLE OBSERVE ENFIN QU'IL IMPORTE PEU QUE G. SE SOIT ABSTENU DE "DENONCER M. W. DU CHEF DE PARJURE", COMME LA DECISION DU 5 NOVEMBRE 1964 LUI EN AVAIT RECONNU LE DROIT POUR OBTENIR "LA SUPPRESSION DU JUGEMENT", PUISQUE CETTE ABSTENTION, POSTERIEURE A LADITE DECISION, N'AVAIT PU ETRE PRISE EN CONSIDERATION PAR LE TRIBUNAL DE TUBINGEN ; QU'IL S'ENSUIT QUE L'ARRET ATTAQUE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 SEPTEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.