SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LES CONSORTS Y... ONT INTERJETE APPEL D'UN JUGEMENT FAISANT DROIT A LA TIERCE OPPOSITION FORMEE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ..., ET CE, PAR ACTES DES 31 OCTOBRE, 2 NOVEMBRE ET 21 DECEMBRE 1973 ; QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHARMIAN, L'UN DES INTIMES, FUT REASSIGNEE LE 2 AVRIL 1974 ; QUE LE SYNDICAT DE COPROPRIETE PALAIS MONTFLEURY EST INTERVENU EN CAUSE D'APPEL, PAR CONCLUSIONS SIGNIFIEES LE 17 JANVIER 1977 ; QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ... LA PEREMPTION DE L'INSTANCE, LES CONSORTS Y..., X..., N'AYANT CONCLU QUE LE 27 MAI 1977 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE CETTE EXCEPTION, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA PEREMPTION D'INSTANCE N'EST INDIVISIBLE QU'A L'EGARD DE PARTIES LIEES PAR UN LIEN DE SOLIDARITE OU PAR UN INTERET COMMUN ; QUE LA REASSIGNATION DE L'UNE DES PARTIES NE POUVAIT DONC INTERROMPRE LA PEREMPTION A L'EGARD DES AUTRES A DEFAUT DE TOUTE CONSTATATION D'UN TEL LIEN ; QU'ENVERS CES DERNIERES, LE POINT DE DEPART DE LA PEREMPTION DEMEURAIT FIXE AU 31 OCTOBRE 1973, DE SORTE QU'ELLE ETAIT ACQUISE AU 31 OCTOBRE 1976 ET NE POUVAIT PLUS ETRE INTERROMPUE LE 17 JANVIER 1977, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'INTERVENTION D'UN TIERS EN CAUSE D'APPEL N'ETANT RECEVABLE QU'ACCESSOIREMENT A L'INSTANCE PRINCIPALE, DES CONCLUSIONS D'INTERVENTION NE PEUVENT INTERROMPRE LA PEREMPTION DE L'INSTANCE PRINCIPALE ; QUE, DE PLUS, A DEFAUT DE TOUTE PRECISION SUR LA PRETENDUE INDIVISIBILITE DU LITIGE, DEMENTIE PAR L'ABSENCE MEME DE L'INTERVENANT EN PREMIERE INSTANCE, UN ACTE EMANANT D'UNE PARTIE NE PEUT INTERROMPRE LA PEREMPTION A L'EGARD DES AUTRES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT DECIDE QUE L'ACTE DE REASSIGNATION D'UN COINTIME CONSTITUAIT LE POINT DE DEPART DU DELAI DE PEREMPTION DE TROIS ANS ;
ET ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET QUE L'INTERVENTION VOLONTAIRE DU SYNDICAT DE COPROPRIETE PALAIS MONTFLEURY A ETE FAITE AUX COTES DE L'UNE DES PARTIES ; QUE LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT A BON DROIT QUE SES CONCLUSIONS, SIGNIFIEES DANS LE DELAI DE TROIS ANS, AVAIENT EMPECHE LA PEREMPTION DE L'INSTANCE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 DECEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.