SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 557 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L'ARTICLE L.167 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE L'OPPOSITION A UNE CONTRAINTE EXECUTOIRE NE JUSTIFIE PAS PAR ELLE-MEME LA MAINLEVEE DE LA SAISIE-ARRET PRATIQUEE EN VERTU DE CE TITRE ;
ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A ORDONNE LA MAINLEVEE D'UNE SAISIE-ARRET PRATIQUEE PAR LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE AU PREJUDICE DE CRUZ POUR AVOIR PAIEMENT D'UNE CERTAINE SOMME DUE A TITRE DE COTISATIONS, AU MOTIF QUE LE SAISI AVAIT FAIT OPPOSITION A LA CONTRAINTE DELIVREE A SON ENCONTRE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 JANVIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE.