SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE LUMIERE A FAIT EDIFIER UN BATIMENT A USAGE INDUSTRIEL DONT LE GROS OEUVRE A ETE REALISE PAR LA SOCIETE DES MINES DE BITUME ET D'ASPHALTE DU CENTRE (SMAC) ; QUE POUR ASSURER L'ETANCHEITE DE LA TOITURE-TERRASSE, CETTE SOCIETE A UTILISE DES PANNEAUX DITS "ROOFMATE" FABRIQUES ET COMMERCIALISES PAR LA SOCIETE DOW CHEMICAL FRANCE ; QUE LE CONTROLE DE CES MATERIAUX A ETE OPERE PAR LA SOCIETE DE CONTROLE TECHNIQUE (SOCOTEC) ; QUE DES INFILTRATIONS S'ETANT REVELEES, A... A ETE DESIGNE COMME EXPERT PAR ORDONNANCE DE REFERE ; QU'A LA SUITE DU DEPOT DU RAPPORT D'EXPERTISE, LA SOCIETE LUMIERE A ASSIGNE EN INDEMNISATION LA SMAC QUI A APPELE EN GARANTIE LA SOCIETE DOW CHEMICAL FRANCE ; QUE CELLE-CI A FAIT ETAT DE CE QUE, L'EXPERT A... AYANT ETE PENDANT PLUSIEURS ANNEES L'EMPLOYE DE LA SMAC, IL EXISTAIT A SON ENCONTRE DES MOTIFS DE SUSPICION SUSCEPTIBLES D'INFIRMER LA CREDIBILITE DE L'EXPERTISE ; QU'ELLE A DEMANDE QU'IL SOIT SURSIS A STATUER AU MOTIF QU'ELLE AVAIT DEPOSE, A L'ENCONTRE EN PARTICULIER DE L'EXPERT A..., UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE EN "TENTATIVE D'ESCROQUERIE A JUGEMENT" ; QUE LA SOCIETE DOW CHEMICAL A APPELE EN GARANTIE LA SOCOTEC ET DEMANDE SA CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS ; QUE L'ARRET ATTAQUE A "HOMOLOGUE" LE RAPPORT DE L'EXPERT A... ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE DOW CHEMICAL FRANCE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS ECARTE LE RAPPORT DE L'EXPERT A..., ALORS QUE LE FAIT POUR UN EXPERT JUDICIAIRE D'ETRE AU SERVICE REMUNERE D'UN DES ADVERSAIRES CONTENTIEUX D'UNE DES PARTIES DANS DES LITIGES IDENTIQUES ET PORTANT SUR LA MEME QUESTION QUE CELUI DANS LEQUEL IL A ETE DESIGNE COMME EXPERT, ET DES LORS, INTERESSE A LA SOLUTION DE CE DERNIER LITIGE, CONSTITUE POUR CET EXPERT, EN RAISON DE LA GRAVE SUSPICION QUE CE FAIT SOULEVE QUANT A SON IMPARTIALITE ET A SON OBJECTIVITE, UNE CAUSE PEREMPTOIRE DE RECUSATION ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LA SOCIETE DOW CHEMICAL FRANCE N'AVAIT PAS DEMANDE LA RECUSATION DE L'EXPERT A... DANS LES FORMES DE L'ARTICLE 234 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS APPORTEE QUE A... ETAIT ENCORE AU SERVICE DE LA SMAC AU MOMENT OU CELLE-CI AVAIT EFFECTUE LES TRAVAUX D'ETANCHEITE, OBJET DE L'EXPERTISE, ET ENONCENT SOUVERAINEMENT QU'AUCUN ELEMENT NE PERMETTAIT D'ENTRETENIR LA MOINDRE SUSPICION A L'EGARD DE CET EXPERT QUI AVAIT ACCOMPLI SA MISSION DANS DES CONDITIONS SATISFAISANTES, APPORTANT DES ECLAIRCISSEMENTS SUR LE FOND DE L'AFFAIRE ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LES AUTRES MOYENS (SANS INTERET) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.