SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE, EN CE QUI CONCERNE LA RECEVABILITE DU POURVOI DE CE CHEF :
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU SUR L'OPPOSITION QUE LES EPOUX Y... AVAIENT FORMEE AU COMMANDEMENT A FIN DE SAISIE-IMMOBILIERE QUE MARGOT A..., CREANCIER SUBROGE DANS PARTIE DES DROITS DE LA BANQUE ROTHSCHILD, LEUR AVAIT FAIT NOTIFIER, A REJETE LA PRETENTION DES EPOUX Z... SELON LAQUELLE L'UN DES DEUX TITRES DE POURSUITE AURAIT SPECIFIE QUE LE CREANCIER POURSUIVANT N'AURAIT PU AGIR QU'APRES QUE LE CREANCIER PRIMITIF AIT ETE ENTIEREMENT DESINTERESSE, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS ; QUE, DE CE CHEF, LE JUGEMENT, QUI N'A PAS STATUE EN DERNIER RESSORT SUR UN INCIDENT DE LA PROCEDURE DE SAISIE-IMMOBILIERE, MAIS A TRANCHE UNE CONTESTATION PORTANT SUR LE FOND DU DROIT, ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL ;
QUE, DES LORS, LE POURVOI EST, A CE TITRE, IRRECEVABLE ; PAR CES MOTIFS, DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE DU CHEF CRITIQUE PAR LE MOYEN EN SA SECONDE BRANCHE ;
MAIS SUR LE MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BANCHE :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR DEBOUTE LES EPOUX Z..., X... QUE LE COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE IMMOBILIERE AURAIT DU, A PEINE DE NULLITE, ETRE ACCOMPAGNE DU TITRE DONT L'EXECUTION ETAIT POURSUIVIE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ENONCE EXACTEMENT QUE L'ARTICLE 673 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE EXIGE SEULEMENT, S'IL S'AGIT D'UNE OBLIGATION NOTARIEE, LA MENTION DU TITRE DANS LE COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE IMMOBILIERE, ET QUE LA MENTION, DANS LE COMMANDEMENT SIGNIFIE PAR MARGOT A..., TANT DE L'ACTE PORTANT OBLIGATION DES EPOUX Z... A L'EGARD DE LA BANQUE ROTHSCHILD QUE DE CELUI CONTENANT LA QUITTANCE SUBROGATIVE DONNEE AU SAISISSANT, ET A LAQUELLE Z... EST INTERVENU, ETAIT SUFFISANTE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 26 AVRIL 1978 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES.