SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU, SELON, L'ARRET ATTAQUE, QUE LAHA YE, MEDECIN AYANT UNE ACTIVITE LIBERALE ET UNE ACTIVITE SALARIEE, A ETE BLESSE AU COURS D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION QUI S'EST PRODUIT DANS L'EXERCICE DE CETTE SECONDE ACTIVITE, L'AUTOMOBILE QU'IL CONDUISAIT ET CELLE DE LA SOCIETE NOUVELLE VEUVE PAUL BUR ET CIE ETANT ENTREES EN COLLISION ; QU'IL A ASSIGNE CETTE SOCIETE ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LA FORTUNE, EN REPARATION DE SON DOMMAGE ; QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE EST INTERVENUE A L'INSTANCE ; QUE LA SOCIETE NOUVELLE VEUVE PAUL BUR ET CIE A ETE DECLAREE ENTIEREMENT RESPONSABLE PA R UNE DECISION DEVENUE IRREVOCABLE QUI A CONSTATE QUE LAHAYE AVAIT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, D'AVOIR FIXE A UN CERTAIN MONTANT L'INDEMNITE REPARANT L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LAHAYE ALORS QUE, SON ACTIVITE SALARIEE N'ETANT QU'UNE ACTIVITE SECONDAIRE, ET LES PRESTATIONS SOCIALES ETANT CALCULEES DANS LE CADRE DE LA LEGISLATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS REPARE L'IMPORTANT PREJUDICE SUBI PAR LAHAYE DANS SON ACTIVITE PRINCIPALE D'EXERCICE D'UNE PROFESSION LIBERALE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION ET EN SE DETERMINANT EN FONCTION DES ACTIVITES DE LA VICTIME, FIXE A UNE SOMME INFERIEURE AU MONTANT DES PRESTATIONS MISES A LA CHARGE DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE L'INDEMNITE QUI REPARAIT L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LAHAYE, ET DANS LES LIMITES DE LAQUELLE LA CAISSE ETAIT ADMISE A POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS CONTRE LE RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LA VICTIME N'AVAIT DROIT A AUCUNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE DU CHEF DE CE PREJUDICE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, TEL QU'ENONCE AU MEMOIRE AMPLIATIF :
ATTENDU QU'AYANT RELEVE, AU VU DES DOCUM ENTS FISCAUX PRODUITS, QUE L'ACTIVITE DU CABINET MEDICAL DE LAHAYE, QUI S'ETAIT ASSOCIE A DES CONFRERES, S'ETAIT POURSUIVIE PENDANT LA DUREE DE SON INCAPACITE TOTALE, ET AYANT RETENU, AU VU DU RAPPORT D'EXPERTISE, QUE LES SEQUELLES DE SES BLESSURES, DONT ELLE A PRECISE LES CONSEQUENCES SUR LES ACTES DE LA VIE COURANTE, AVAIENT UNE REPERCUSSION SUR SA VIE PROFESSIONNELLE COMPTE TENU DE SON AGE, LA COUR D'APPEL, QUI A SOUVERAINEMENT EVALUE LE MONTANT DES PREJUDICES SUBIS PAR LAHAYE ET QUI N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE A L'ARGUMENTATION DES PREMIERS JUGES, N'A PAS ENCOURU LES CRITIQUES DU POURVOI ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.