SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LA SOCIETE HAREL ET FILS ET COMPAGNIE, AYANT SON SIEGE A FOUGERES, A ASSIGNE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES, EN PAIEMENT DE MARCHANDISES, LA SOCIETE LES CHAMPS-ELYSEES, DONT LE SIEGE EST A BEZIERS, QUI N'A PAS COMPARU ; QUE LE TRIBUNAL S'ETANT DECLARE D'OFFICE INCOMPETENT TERRITORIALEMENT, LA SOCIETE HAREL A FORME UN CONTREDIT ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REJETE CE CONTREDIT ALORS QUE, D'UNE PART, L'INCOMPETENCE TERRITORIALE NE POURRAIT ETRE SOULEVEE D'OFFICE PAR LE JUGE DANS LES SEULS LITIGES RELATIFS A L'ETAT DES PERSONNES, ET CECI DANS DEUX CAS SEULEMENT : L'ATTRIBUTION PAR LA LOI DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE A UNE AUTRE JURIDICTION, OU LA NON COMPARUTION DU DEFENDEUR, ALORS, QUE, D'AUTRE PART, EN CAS DE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE LICITE, COMME CE SERAIT LE CAS ENTRE COMMERCANTS, LE JUGE NE POURRAIT SOULEVER D'OFFICE SON INCOMPETENCE TERRITORIALE, ALORS QU'ENFIN, EN REFUSANT D'APPLIQUER LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE EN SE FONDANT EXCLUSIVEMENT SUR "LA JURISPRUDENCE" , LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE L'INTERDICTION DES ARRETS DE REGLEMENT, QUE L'ARRET AJOUTERAIT A LA LOI DES CONDITIONS QUE CELLE-CI NE POSERAIT PAS EN EXIGEANT DES MODALITES TRES SPECIALES D'IMPRESSION D'UNE TELLE CLAUSE, QUE CELLE-CI AURAIT ETE SUFFISAMMENT CLAIRE, PRECISE ET APPARENTE DANS LES CONDITIONS DE VENTE ET DANS LA FACTURE SUR LAQUELLE LA COUR NE SE SERAIT PAS EXPLIQUEE BIEN QU'ELLE Y AURAIT ETE INVITEE EXPRESSEMENT ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT RAPPELE QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 93 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE JUGE PEUT RELEVER D'OFFICE SON INCOMPETENCE TERRITORIALE SI LE DEFENDEUR NE COMPARAIT PAS ET QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 48 DU MEME CODE LA CLAUSE D'UN CONTRAT, CONCLU ENTRE COMMERCANTS, QUI DEROGE AUX REGLES DE COMPETENCE TERRITORIALE N'EST VALABLE QUE SI ELLE FIGURE DE FACON TRES APPARENTE AUDIT CONTRAT, LA COUR D'APPEL ENONCE SOUVERAINEMENT QUE TEL N'ETAIT PAS LE CAS DE LA CLAUSE INVOQUEE PAR LA SOCIETE HAREL, IMPRIMEE AU VERSO NON PARAPHE DU BON DE COMMANDE DANS UN TEXTE, CONTENANT LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE CETTE SOCIETE, QUI COMPORTE UN GRAND NOMBRE DE LIGNES ECRITES EN PETITS CARACTERES AVEC DES RENVOIS DE TELLE SORTE QU'UNE LECTURE RAPIDE DU TEXTE LAISSE ENTENDRE QUE LADITE SOCIETE VEUT ESSENTIELLEMENT EXCLURE LES JURIDICTIONS DES PAYS ETRANGERS ET CELLES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ; QU'ELLE AJOUTE QU'UNE TELLE FACON D'ENONCER UNE CLAUSE AUSSI IMPORTANTE NE REPOND NI A L'EXIGENCE DU TEXTE, NI A CELLE DE LA BONNE FOI CONTRACTUELLE ;
QUE PAR CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL , REPONDANT AUX CONCLUSIONS ET SANS SE PRONONCER PAR DES MOTIFS D'ORDRE GENERAL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE HAREL FILS ET COMPAGNIE A PAYER A LA SOCIETE LES CHAMPS-ELYSEES UNE CERTAINE SOMME A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARRET NE CONSTATE AUCUNE FAUTE DE LA SOCIETE HAREL DANS L'EXERCICE DE SON DROIT D'ESTER EN JUSTICE ET NOTAMMENT AUCUNE FAUTE LOURDE EQUIPOLLENTE AU DOL ET QUE, D'AUTRE PART, LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE SOMMES D'ARGENT POUR FRAIS IRREPETIBLES DEVANT ETRE SPECIALEMENT MOTIVEE, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET N'AURAIT PAS MIS LA COUR DE CASSATION A MEME D'EXERCER SON CONTROLE ;
MAIS ATTENDU QU'EN ALLOUANT A LA SOCIETE LES CHAMPS-ELYSEES UNE CERTAINE SOMME POUR LES PEINES ET TRACAS DU PROCES ET LES FRAIS IRREPETIBLES, LA COUR D'APPEL QUI, COMME IL LUI ETAIT DEMANDE, A APPLIQUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE N'A FAIT QU'EXERCER SON POUVOIR SOUVERAIN ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 JUIN 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.