SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QUE DAME Z..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE DE GERANTE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE Z... ET SUMA ETAIT INTERVENUE DANS L'INSTANCE EN VALIDATION D'UNE SAISIE-ARRET INTRODUITE AUX NOMS DE LOUIS X... ET D'ANDREE Y... SON EPOUSE CONTRE SUMA, POUR REQUERIR LA VALIDITE D'UNE SAISIE-ARRET QU'ELLES AVAIENT ELLES-MEMES PRATIQUEE ;
ATTENDU, SELON LE POURVOI, QU'UN CREANCIER SAISISSANT SERAIT RECEVABLE A INTERVENIR DANS L'INSTANCE EN VALIDATION D'UNE SAISIE-ARRET PRATIQUEE SUR LE MEME BIEN PAR UN AUTRE CREANCIER SAISISSANT POUR FAIRE JUDICIAIREMENT CONSACRER LEURS DROITS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE EXACTEMENT QUE CHAQUE INSTANCE EN VALIDITE DE SAISIE-ARRET QUI A POUR OBJET LA VERIFICATION DE LA REALITE ET DE L'EXIGIBILITE DE CHACUNE DES CREANCES INVOQUEES EST INDEPENDANTE DES INSTANCES EN VALIDITE RELATIVES AUX AUTRES CREANCES ET QUE CHACUNE D'ELLE DOIT ETRE EXAMINEE SEPAREMENT ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN :
VU LES ARTICLES 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT DOIT ETRE MOTIVE A PEINE DE NULLITE ; QUE LE DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS CONSTITUE UN DEFAUT DE MOTIFS ;
ATTENDU QU'EN DEBOUTANT DAME Z... DE SON INTERVENTION QUI TENDAIT EGALEMENT A VOIR PRONONCER LA NULLITE DE LA SAISIE X..., LOUIS X... ETANT DECEDE, SELON ELLE, AVANT LA SIGNIFICATION DE LA SAISIE, LA COUR D'APPEL N'A PAS RECHERCHE LA DATE DU DECES DE X... ET LES CONSEQUENCES DE CE DECES SUR LA REGULARITE DE LA SAISIE ET DE L'INSTANCE EN VALIDITE ; QU'ELLE A AINSI VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 AVRIL 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.