La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/1980 | FRANCE | N°78-13301

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 avril 1980, 78-13301


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE LES EPOUX Y... FONT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (MONTPELLIER, 30 MARS 1978) D'AVOIR DECIDE QU'ILS ETAIENT TENUS DE PROCEDER AUX TRAVAUX PRESCRITS PAR LA COMMISSION DE SECURITE DANS L'IMMEUBLE A USAGE D'HOTEL QU'ILS AVAIENT DONNE EN LOCATION A BROC, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, LA CONVENTION DES PARTIES AYANT STIPULE QUE LE PRENEUR NE POURRA EXIGER DES BAILLEURS AUCUNE REPARATION QUELCONQUE, SOIT AU JOUR DE L'ENTREE, SOIT EN COURS DE BAIL, A L'EXCEPTION DU CLOS ET DU COUVERT, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT SANS DENATURER LES TERMES CLAIRS

ET PRECIS DE CETTE X... CONTRACTUELLE ETENDRE AU-DEL...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE LES EPOUX Y... FONT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (MONTPELLIER, 30 MARS 1978) D'AVOIR DECIDE QU'ILS ETAIENT TENUS DE PROCEDER AUX TRAVAUX PRESCRITS PAR LA COMMISSION DE SECURITE DANS L'IMMEUBLE A USAGE D'HOTEL QU'ILS AVAIENT DONNE EN LOCATION A BROC, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, LA CONVENTION DES PARTIES AYANT STIPULE QUE LE PRENEUR NE POURRA EXIGER DES BAILLEURS AUCUNE REPARATION QUELCONQUE, SOIT AU JOUR DE L'ENTREE, SOIT EN COURS DE BAIL, A L'EXCEPTION DU CLOS ET DU COUVERT, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT SANS DENATURER LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE CETTE X... CONTRACTUELLE ETENDRE AU-DELA DU CLOS ET DU COUVERT L'OBLIGATION AUX REPARATIONS DU BAILLEUR, UNE INTERPRETATION STRICTE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1162 DU CODE CIVIL, NE POUVANT S'ENTENDRE D'UNE INTERPRETATION RESTRICTIVE QUI AURAIT POUR EFFET DE LIMITER, CONTRAIREMENT A LA VOLONTE CLAIREMENT EXPRIMEE DES PARTIES, LA PORTEE DE LA CONVENTION ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT SANS CONTRADICTION CONSTATER QUE LES TRAVAUX LITIGIEUX ETAIENT IMPOSES PAR UNE REGLEMENTATION ADMINISTRATIVE D'INTERET PUBLIC ET EN EXONERER LE PRENEUR, APRES AVOIR RELEVE QUE CELUI-CI AVAIT L'OBLIGATION CONTRACTUELLE DE SE SOUMETTRE A TOUTES PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES DE VILLE ET DE POLICE, CE QUI CONSTITUAIT EN OUTRE UNE NOUVELLE DENATURATION D'UNE X... CLAIRE ET PRECISE DE LA CONVENTION DES PARTIES, ET ALORS, ENFIN, QU'INDEPENDAMMENT DU FAIT QUE LE BAILLEUR PEUT PARFAITEMENT ETRE DECHARGE CONVENTIONNELLEMENT DES TRAVAUX RESULTANT DU FAIT DU PRINCE, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT EXONERER LE PRENEUR, AU DETRIMENT DES BAILLEURS, DES TRAVAUX IMPOSES PAR LA COMMISSION DE SECURITE EN APPLICATION D'UNE REGLEMENTATION ADMINISTRATIVE, SANS REPONDRE AU MOYEN DES CONCLUSIONS D'APPEL DES BAILLEURS QUI FAISAIENT JUSTEMENT VALOIR QUE LE PRENEUR, S'ETANT VU NOTIFIER PAR LA COMMISSION DE SECURITE LA LISTE DES TRAVAUX A EFFECTUER, AVANT LA SIGNATURE DU BAIL LITIGIEUX DU 26 JANVIER 1976, ETAIT MAL VENU A FEINDRE AUJOURD'HUI D'ETRE VICTIME DU "FAIT DU PRINCE", D'AUTANT QUE LE PRENEUR PASSAIT VOLONTAIREMENT SOUS SILENCE LE FAIT QUE LA SECURITE DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS EST REGIE PAR UN DECRET DU 13 AOUT 1954, DONC ANTERIEUR A L'ACQUISITION DE L'IMMEUBLE PAR LES BAILLEURS" ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET QUI CONSTATE QUE LES TRAVAUX EXIGES PAR LA COMMISSION DE SECURITE ETAIENT DE NATURE A TRANSFORMER LES LIEUX LOUES ET A MODIFIER LEUR STRUCTURE, N'A PAS DENATURE LA X... DU BAIL SELON LAQUELLE LE PRENEUR NE POURRAIT "EXIGER DES BAILLEURS AUCUNE REPARATION QUELCONQUE, SOIT AU JOUR DE L'ENTREE, SOIT EN COURS DE BAIL, A L'EXCEPTION DU CLOS ET DU COUVERT" ;

ATTENDU D'AUTRE PART, QUE L'ARRET N'A PAS NON PLUS DENATURE LA X... QUI ENONCAIT QUE LE PRENEUR DEVRAIT, "DANS L'EXPLOITATION DE SON COMMERCE SE SOUMETTRE A TOUTES PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES DE VILLE ET DE POLICE POUVANT S'Y APPLIQUER", ET NE S'EST PAS CONTREDIT EN DECIDANT QUE BROC N'ETAIT PAS TENU PAR CETTE X... D'EFFECTUER DES TRAVAUX AFFECTANT LES LIEUX LOUES ;

ATTENDU, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A REPONDRE A DES CONCLUSIONS QUE SA DECISION RENDAIT INOPERANTES ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 78-13301
Date de la décision : 22/04/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL EN GENERAL - Bailleur - Obligations - Réparations - Clause du bail en exonérant le bailleur - Portée - Travaux de sécurité imposés par l'administration.

* BAIL EN GENERAL - Preneur - Obligations - Réparations - Clause du bail les mettant à sa charge - Travaux de sécurité imposés par l'administration.

En l'état d'un bail prévoyant que le preneur ne pourra exiger du bailleur aucune réparation quelconque soit au jour de l'entrée, soit en cours du bail à l'exception du clos et du couvert, une Cour d'appel ne dénature pas cette clause en mettant à la charge du bailleur des travaux prescrits pas la commission de sécurité dès lors qu'elle constate que ces travaux étaient de nature à transformer les lieux loués et à modifier leur structure.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 2 ), 30 mars 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1978-06-06 Bulletin 1978 III N. 237 p.181 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 avr. 1980, pourvoi n°78-13301, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 79

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Dussert
Rapporteur ?: Rpr M. Viatte
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lesourd Baudoin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.13301
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award