SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES 837 ET 838 DU CODE RURAL ;
ATTENDU QUE TOUT PROPRIETAIRE QUI ENTEND S'OPPOSER AU RENOUVELLEMENT DU BAIL DOIT NOTIFIER CONGE AU PRENEUR ;
ATTENDU QUE LES EPOUX M.-I. AVAIENT CONSENTI A LEURS GENDRE ET FILLE, LES EPOUX B.-M., UN BAIL RURAL ; QUE LE DIVORCE DES EPOUX B.-M. FUT PRONONCE LE 22 NOVEMBRE 1974 ET QUE FRANCOISE M., COPRENEUR, DELIVRA CONGE A SES PARENTS, BAILLEURS, LE 15 SEPTEMBRE 1977, JOUR DE L'EXPIRATION DU BAIL ;
ATTENDU QUE, POUR DIRE QUE LE BAIL INITIALEMENT CONSENTI AUX EPOUX B.-M. N'ETAIT PAS RENOUVELE AU SEUL PROFIT DE B., L'ARRET ATTAQUE (ROUEN, 1ER FEVRIER 1979) ENONCE QUE, PAR LE CONGE DU 15 SEPTEMBRE 1977, FRANCOISE M. A RENONCE AU RENOUVELLEMENT DE SON BAIL, QUE CETTE RENONCIATION, ACCEPTEE PAR LES BAILLEURS FAIT OBSTACLE AU RENOUVELLEMENT DU BAIL AU PROFIT DU COPRENEUR, LEQUEL NE PEUT IMPOSER AUX BAILLEURS LE RENOUVELLEMENT A SON SEUL PROFIT ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES BAILLEURS N'AVAIENT PAS DONNE CONGE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.