SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE GEORGES X... A, EN MAI ET JUIN 1972, EMIS DEUX CHEQUES A L'ORDRE D'ANTOINE Y... ; QUE CE DERNIER NE LES AVAIT PAS ENCORE PRESENTES A L'ENCAISSEMENT EN NOVEMBRE 1973, EPOQUE A LAQUELLE IL A DISPARU ; QUE GEORGES X... A ALORS ASSIGNE SAMI Y..., ADMINISTRATEUR DES BIENS D'ANTOINE Y..., POUR FAIRE JUGER QUE CE DERNIER AVAIT, EN RAISON D'UN SERVICE QU'IL LUI AURAIT RENDU, RENONCE A LUI RECLAMER LA PARTIE DE LA DETTE EN REMBOURSEMENT DE LAQUELLE LES CHEQUES AVAIENT ETE EMIS ; QUE SAMI Y... A RECONVENTIONNELLEMENT DEMANDE LE PAIEMENT D'UNE SOMME EGALE AU MONTANT DES DEUX CHEQUES ; QUE, POUR DEBOUTER X... ET FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE SAMI Y..., LA COUR D'APPEL A REJETE L'OFFRE EN PREUVE, AU MOTIF QUE, LA SOMME LITIGIEUSE EXCEDANT 50 FRANCS, LA PREUVE TESTIMONIALE N'ETAIT PAS ADMISSIBLE :
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA RENONCIATION TACITE A UN DROIT N'EST ASSUJETTIE A AUCUN MODE PARTICULIER DE PREUVE, QUE, SI ELLE NE SE PRESUME PAS, ELLE PEUT RESULTER DE FAITS IMPLIQUANT SANS EQUIVOQUE SA VOLONTE DE RENONCER, ET QUE, DES LORS, LES JUGES DU FOND PEUVENT AVOIR RECOURS A LA PREUVE TESTIMONIALE, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.