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07/05/1980 | FRANCE | N°79-10684

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mai 1980, 79-10684


SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE, DEJA SOUSCRIPTEUR D'UNE POLICE D'ASSURANCE-DECES AUPRES DE LA MUTUELLE GENERALE X..., MORERE A ADRESSEE LE 24 JUILLET 1973 A CETTE COMPAGNIE, PAR L'INTERMEDIAIRE DU COURTIER DESGORCES, UNE PROPOSITION D'ASSURANCE AUX FINS D'OBTENIR LA CONCLUSION D'UN NOUVEAU CONTRAT ACCROISSANT LES GARANTIES PREVUES EN SA FAVEUR, NOTAMMENT EN CAS D'INVALIDITE PERMANENTE ; QU'APRES LUI AVOIR FAIT SUBIR LE 24 AOUT 1973 UN EXAMEN MEDICAL DONT LES CONCLUSIONS ONT ETE FAVORABLES, LA COMPAGNIE D'ASSURANCE A EMIS LE 16 OCTOBRE 1973,

EN LUI DONNANT EFFET A COMPTER DU 31 JUILLET PRECEDEN...

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE, DEJA SOUSCRIPTEUR D'UNE POLICE D'ASSURANCE-DECES AUPRES DE LA MUTUELLE GENERALE X..., MORERE A ADRESSEE LE 24 JUILLET 1973 A CETTE COMPAGNIE, PAR L'INTERMEDIAIRE DU COURTIER DESGORCES, UNE PROPOSITION D'ASSURANCE AUX FINS D'OBTENIR LA CONCLUSION D'UN NOUVEAU CONTRAT ACCROISSANT LES GARANTIES PREVUES EN SA FAVEUR, NOTAMMENT EN CAS D'INVALIDITE PERMANENTE ; QU'APRES LUI AVOIR FAIT SUBIR LE 24 AOUT 1973 UN EXAMEN MEDICAL DONT LES CONCLUSIONS ONT ETE FAVORABLES, LA COMPAGNIE D'ASSURANCE A EMIS LE 16 OCTOBRE 1973, EN LUI DONNANT EFFET A COMPTER DU 31 JUILLET PRECEDENT, UNE NOUVELLE POLICE ETABLIE SUR LES BASES SOUHAITEES PAR MORERE ; QU'ENTRE-TEMPS, SOIT LE 26 AOUT 1973, MORERE AVAIT ETE VICTIME D'UN GRAVE ACCIDENT AYANT ENTRAINE POUR LUI UNE INCAPACITE PROFESSIONNELLE DEFINITIVE ; QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE A REFUSE DE LUI VERSER LE CAPITAL GARANTI EN ALLEGUANT QUE L'ACCIDENT ETAIT ANTERIEUR A LA CONCLUSION DU CONTRAT ET QU'ELLE N'EN AVAIT PAS EU CONNAISSANCE ; QUE LA COUR D'APPEL L'A CONDAMNEE A LUI VERSER CE CAPITAL ET A MIS HORS DE CAUSE LE COURTIER DESGORCES ;

ATTENDU QUE LA MUTUELLE GENERALE X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR AINSI CONDAMNEE AU MOTIF QU'ELLE AVAIT, PAR SON ATTITUDE, RENONCE A SE PREVALOIR DE L'ABSENCE DE DECLARATION DE LA REALISATION DU RISQUE AVANT LA CONCLUSION DU CONTRAT, ALORS QUE, N'AYANT RECHERCHE NI SI L'EXONERATION DES PRIMES QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE AVAIT ACCORDEE AU RECU DES CERTIFICATS MEDICAUX SUCCESSIFS, CONSTATANT LES ARRETS DE TRAVAIL DE MORERE N'ETAIT PAS LA SIMPLE CONSEQUENCE DE L'APPLICATION NORMALE D'UNE CLAUSE DU CONTRAT POUR LES CAS D'INCAPACITE TOTALE DE PLUS DE QUATRE-VINGT-DIX JOURS, NI SI LADITE COMPAGNIE N'AVAIT PAS OPPOSE SON REFUS DE GARANTIE DES QU'ELLE AVAIT ETE INFORMEE CLAIREMENT DE L'ACCIDENT INTERVENU, LA COUR D'APPEL AURAIT MECONNU LA REGLE SELON LAQUELLE LA RENONCIATION A UN DROIT NE PEUT RESULTER QUE D'ACTES SANS EQUIVOQUE :

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QU'AYANT RECU SANS OBJECTION TOES LES CERTIFICATS D'ARRETS DE TRAVAIL IMPLIQUANT UNE INVALIDITE TEMPORAIRE DE L'ASSURE ET AYANT ACQUIS DE CE FAIT NECESSAIREMENT CONNAISSANCE DE L'ACCIDENT LITGIEUX, LA MUTUELLE FRANCAISE-VIE N'EN A PAS MOINS CONTINUE A SATISFAIRE AUX OBLIGATIONS DE LA POLICE JUSQU'AU 20 FEVRIER 1975 ; QU'ILS ONT PU DEDUIRE DES FAITS PRECIS QU'ILS AVAIENT AINSI ENONCES, QU'ELLE AVAIT RENONCE SANS EQUIVOQUE A INVOQUER L'ABSENCE DE DECLARATION DU SINISTRE SURVENU PREALABLEMENT A LA SIGNATURE DU CONTRAT ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR MIS HORS DE CAUSE LE COURTIER DESGORCES " APPELE EN GARANTIE " PAR LA MUTUELLE FRANCAISE-VIE, ALORS QUE CETTE MISE HORS DE CAUSE N'EST ACCOMPAGNEE D'AUCUN MOTIF ;

MAIS ATTENDU QUE LE POURVOI N'ETANT DIRIGE CONTRE L'ARRET ATTAQUE QU'EN CE QU'IL A ETE RENDU, AU PROFIT DE MORERE, DESGORCES NE SE TROUVE PAS EN CAUSE DEVANT LA COUR DE CASSATION ; QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 OCTOBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 79-10684
Date de la décision : 07/05/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) RENONCIATION - Assurance vie - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Réalisation du risque avant la conclusion du contrat - Renonciation par l'assureur à s'en prévaloir - Payement des prestations en connaissance du sinistre.

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance vie - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Réalisation du risque avant la conclusion du contrat - Renonciation par l'assureur à s'en prévaloir - Payement des prestations en connaissance du sinistre - * ASSURANCE EN GENERAL - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Réalisation du risque avant la conclusion du contrat - Renonciation par l'assureur à s'en prévaloir - Payement des prestations en connaissance du sinistre.

La cour d'appel, qui constate que le souscripteur d'une police d'assurance décès avait été victime d'un grave accident ayant entraîné par lui une incapacité professionnelle définitive avant la conclusion du contrat, mais qui relève que la compagnie d'assurance qui avait reçu sans objection tous les certificats d'arrêts de travail impliquant une invalidité temporaire de l'assuré et qui avait ainsi nécessairement acquis connaissance de l'accident litigieux, n'en avait pas moins continué à satisfaire pendant près de deux ans aux obligations de la police, a pu déduire de ces faits précis que cette compagnie d'assurances avait renoncé sans équivoque à invoquer l'absence de déclaration du sinistre survenu préalablement à la signature du contrat.

2) CASSATION - Moyen - Moyen visant des dispositions ne concernant pas le défendeur au pourvoi - Assurance - Mise hors de cause du courtier.

Est irrecevable le moyen de cassation pris contre une disposition d'un arrêt concernant une partie qui n'est pas en cause devant la Cour de cassation.


Références :

Code des assurances L113-8

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 10 ), 05 octobre 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mai. 1980, pourvoi n°79-10684, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 141

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel CFF
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Jouhaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Gauzes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.10684
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