SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE, DEJA SOUSCRIPTEUR D'UNE POLICE D'ASSURANCE-DECES AUPRES DE LA MUTUELLE GENERALE X..., MORERE A ADRESSEE LE 24 JUILLET 1973 A CETTE COMPAGNIE, PAR L'INTERMEDIAIRE DU COURTIER DESGORCES, UNE PROPOSITION D'ASSURANCE AUX FINS D'OBTENIR LA CONCLUSION D'UN NOUVEAU CONTRAT ACCROISSANT LES GARANTIES PREVUES EN SA FAVEUR, NOTAMMENT EN CAS D'INVALIDITE PERMANENTE ; QU'APRES LUI AVOIR FAIT SUBIR LE 24 AOUT 1973 UN EXAMEN MEDICAL DONT LES CONCLUSIONS ONT ETE FAVORABLES, LA COMPAGNIE D'ASSURANCE A EMIS LE 16 OCTOBRE 1973, EN LUI DONNANT EFFET A COMPTER DU 31 JUILLET PRECEDENT, UNE NOUVELLE POLICE ETABLIE SUR LES BASES SOUHAITEES PAR MORERE ; QU'ENTRE-TEMPS, SOIT LE 26 AOUT 1973, MORERE AVAIT ETE VICTIME D'UN GRAVE ACCIDENT AYANT ENTRAINE POUR LUI UNE INCAPACITE PROFESSIONNELLE DEFINITIVE ; QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE A REFUSE DE LUI VERSER LE CAPITAL GARANTI EN ALLEGUANT QUE L'ACCIDENT ETAIT ANTERIEUR A LA CONCLUSION DU CONTRAT ET QU'ELLE N'EN AVAIT PAS EU CONNAISSANCE ; QUE LA COUR D'APPEL L'A CONDAMNEE A LUI VERSER CE CAPITAL ET A MIS HORS DE CAUSE LE COURTIER DESGORCES ;
ATTENDU QUE LA MUTUELLE GENERALE X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR AINSI CONDAMNEE AU MOTIF QU'ELLE AVAIT, PAR SON ATTITUDE, RENONCE A SE PREVALOIR DE L'ABSENCE DE DECLARATION DE LA REALISATION DU RISQUE AVANT LA CONCLUSION DU CONTRAT, ALORS QUE, N'AYANT RECHERCHE NI SI L'EXONERATION DES PRIMES QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE AVAIT ACCORDEE AU RECU DES CERTIFICATS MEDICAUX SUCCESSIFS, CONSTATANT LES ARRETS DE TRAVAIL DE MORERE N'ETAIT PAS LA SIMPLE CONSEQUENCE DE L'APPLICATION NORMALE D'UNE CLAUSE DU CONTRAT POUR LES CAS D'INCAPACITE TOTALE DE PLUS DE QUATRE-VINGT-DIX JOURS, NI SI LADITE COMPAGNIE N'AVAIT PAS OPPOSE SON REFUS DE GARANTIE DES QU'ELLE AVAIT ETE INFORMEE CLAIREMENT DE L'ACCIDENT INTERVENU, LA COUR D'APPEL AURAIT MECONNU LA REGLE SELON LAQUELLE LA RENONCIATION A UN DROIT NE PEUT RESULTER QUE D'ACTES SANS EQUIVOQUE :
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QU'AYANT RECU SANS OBJECTION TOES LES CERTIFICATS D'ARRETS DE TRAVAIL IMPLIQUANT UNE INVALIDITE TEMPORAIRE DE L'ASSURE ET AYANT ACQUIS DE CE FAIT NECESSAIREMENT CONNAISSANCE DE L'ACCIDENT LITGIEUX, LA MUTUELLE FRANCAISE-VIE N'EN A PAS MOINS CONTINUE A SATISFAIRE AUX OBLIGATIONS DE LA POLICE JUSQU'AU 20 FEVRIER 1975 ; QU'ILS ONT PU DEDUIRE DES FAITS PRECIS QU'ILS AVAIENT AINSI ENONCES, QU'ELLE AVAIT RENONCE SANS EQUIVOQUE A INVOQUER L'ABSENCE DE DECLARATION DU SINISTRE SURVENU PREALABLEMENT A LA SIGNATURE DU CONTRAT ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR MIS HORS DE CAUSE LE COURTIER DESGORCES " APPELE EN GARANTIE " PAR LA MUTUELLE FRANCAISE-VIE, ALORS QUE CETTE MISE HORS DE CAUSE N'EST ACCOMPAGNEE D'AUCUN MOTIF ;
MAIS ATTENDU QUE LE POURVOI N'ETANT DIRIGE CONTRE L'ARRET ATTAQUE QU'EN CE QU'IL A ETE RENDU, AU PROFIT DE MORERE, DESGORCES NE SE TROUVE PAS EN CAUSE DEVANT LA COUR DE CASSATION ; QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 OCTOBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.