SUR LE SECOND MOYEN :
VU L'ARTICLE 783 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QU'APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE, AUCUNE CONCLUSION NE PEUT ETRE DEPOSEE A PEINE D'IRRECEVABILITE PRONONCEE D'OFFICE ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE ET LES PRODUCTION, QUE LES EPOUX X... AYANT RELEVE APPEL D'UN JUGEMENT ALLOUANT DES DOMMAGES-INTERETS A THIEFFRY, CELUI-CI A CONCLU A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ; QUE LE 17 NOVEMBRE 1978, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT A PRONONCE LA CLOTURE DE L'INSTRUCTION ; QUE LES EPOUX X... ONT FAIT SIGNIFIER DES CONCLUSIONS D'APPEL LE 12 DECEMBRE 1978 SANS QUE L'ORDONNANCE DE CLOTURE EUT ETE REVOQUEE ;
ATTENDU QU'EN SE FONDANT SUR LESDITES CONCLUSIONS POUR INFIRMER LE JUGEMENT ET DEBOUTER THIEFFRY DE SA DEMANDE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.