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12/05/1980 | FRANCE | N°79-11983

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 1980, 79-11983


SUR LE SECOND MOYEN :

VU L'ARTICLE 783 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QU'APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE, AUCUNE CONCLUSION NE PEUT ETRE DEPOSEE A PEINE D'IRRECEVABILITE PRONONCEE D'OFFICE ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE ET LES PRODUCTION, QUE LES EPOUX X... AYANT RELEVE APPEL D'UN JUGEMENT ALLOUANT DES DOMMAGES-INTERETS A THIEFFRY, CELUI-CI A CONCLU A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ; QUE LE 17 NOVEMBRE 1978, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT A PRONONCE LA CLOTURE DE L'INSTRUCTION ; QUE LES EPOUX X... ONT FAIT SIGNIFIER DES CONCLUSIONS D

'APPEL LE 12 DECEMBRE 1978 SANS QUE L'ORDONNANCE DE CLOTURE EUT E...

SUR LE SECOND MOYEN :

VU L'ARTICLE 783 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QU'APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE, AUCUNE CONCLUSION NE PEUT ETRE DEPOSEE A PEINE D'IRRECEVABILITE PRONONCEE D'OFFICE ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE ET LES PRODUCTION, QUE LES EPOUX X... AYANT RELEVE APPEL D'UN JUGEMENT ALLOUANT DES DOMMAGES-INTERETS A THIEFFRY, CELUI-CI A CONCLU A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ; QUE LE 17 NOVEMBRE 1978, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT A PRONONCE LA CLOTURE DE L'INSTRUCTION ; QUE LES EPOUX X... ONT FAIT SIGNIFIER DES CONCLUSIONS D'APPEL LE 12 DECEMBRE 1978 SANS QUE L'ORDONNANCE DE CLOTURE EUT ETE REVOQUEE ;

ATTENDU QU'EN SE FONDANT SUR LESDITES CONCLUSIONS POUR INFIRMER LE JUGEMENT ET DEBOUTER THIEFFRY DE SA DEMANDE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 79-11983
Date de la décision : 12/05/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure des mises en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Postériorité - Effets.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Signification - Procédure des mises en état - Signification postérieure à l'ordonnance de clôture - Portée.

Il résulte de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Par suite, encourt la cassation l'arrêt infirmatif qui se fonde sur des conclusions signifiées après l'ordonnance de clôture et sans que celle-ci eût été révoquée.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 783

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 1 ), 10 janvier 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-07-16 Bulletin 1979 II N. 222 p.152 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 1980, pourvoi n°79-11983, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 111

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Billy
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Ledieu

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.11983
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