SUR LE PREMIER MOYEN :
VU L'ARTICLE 33 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU QUE L'ACTION EN FIXATION DU PRIX DU BAIL RENOUVELE SE PRESCRIT PAR DEUX ANS ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 6 DECEMBRE 1976) QUE LA SOCIETE MAJIC ET REXOR, LOCATAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL, A DEMANDE LE RENOUVELLEMENT DU BAIL AUX EPOUX Y..., X..., QUI ONT REFUSE ET OFFERT UNE INDEMNITE D'EVICTION ; QUE LA SOCIETE LOCATAIRE LES A ASSIGNES EN FIXATION DE CETTE INDEMNITE ; QU'AU COURS DE CETTE INSTANCE, LES EPOUX Y... ONT EXERCE LE 27 AOUT 1971 LEUR DROIT DE REPENTIR ; QU'UN JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 1972 A DEBOUTE LA SOCIETE MAJIC ET REXOR DE SA DEMANDE ; QUE LES EPOUX Y... ONT NOTIFIE LE 6 JUIN 1974 A LA SOCIETE MAJIC ET REXOR LE MEMOIRE PREALABLE A L'ACTION EN FIXATION DU PRIX DU BAIL RENOUVELE, ACTION ENSUITE INTRODUITE LE 28 JANVIER 1975 ;
ATTENDU QUE POUR ECARTER LA PRESCRIPTION DE L'ACTION DES BAILLEURS, L'ARRET RETIENT QUE LA SOCIETE LOCATAIRE NE S'ETAIT A AUCUN MOMENT DESISTEE DE CETTE DEMANDE, QUE LES BAILLEURS S'ETAIENT TROUVES DES LORS DANS L'IMPOSSIBILITE MORALE D'EXERCER UNE ACTION EN FIXATION DU PRIX DU BAIL RENOUVELE EN L'ABSENCE DE CE DESISTEMENT COMME DE TOUTE ACCEPTATION DU REPENTIR QUI ETAIT INTERVENU PREMATUREMENT :
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LE DROIT DES BAILLEURS DE FAIRE FIXER LE PRIX DU NOUVEAU BAIL QU'ILS AVAIENT DECIDE D'ACCORDER N'ETAIT SUBORDONNEE NI AU RESULTAT DE L'INSTANCE EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION, NI A UNE ACCEPTATION DE LA SOCIETE LOCATAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUX AUTRES MOYENS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.