SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (LIMOGES, 6 NOVEMBRE 1978), QUE, DESIRANT FAIRE CONSTRUIRE UNE MAISON SUR UN TERRAIN LUI APPARTENANT, BEL A, LE 30 JANVIER 1974, PASSE AVEC LA SOCIETE GBA LIMOUSIN UN CONTRAT DE PROMOTION IMMOBILIERE ; QUE, LE 5 MARS 1975, IL A DEMANDE A CETTE SOCIETE DE CONSIDERER LE CONTRAT COMME NUL, ET A ENSUITE, REFUSE DE PAYER LES SOMMES RECLAMEES PAR CELLE-CI ; QU'IL A FORME CONTREDIT CONTRE L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER, RENDUE SUR REQUETE DE LA SOCIETE GBA ;
ATTENDU QUE CETTE DERNIERE FAIT GRIEF A L'ARRET, STATUANT SUR CE CONTREDIT, D'AVOIR DECLARE NUL LE CONTRAT DU 30 JANVIER 1974, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, " QUE LES DIVERS DOCUMENTS PREVUS PAR L'ARTICLE 34 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1971 DOIVENT ETRE REUNIS AVANT QUE LE CONTRAT DE PROMOTION IMMOBILIERE AIT RECU UN COMMENCEMENT D'EXECUTION ; QUE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1972 PRECISE QUE LE COMMENCEMENT D'EXECUTION RESULTE DE LA SIGNATURE D'UN CONTRAT DE LOUAGE D'OUVRAGE, OU EN CAS D'ABSENCE DE CONTRAT DE CETTE NATURE, DU COMMENCEMENT DES TRAVAUX ; QU'AINSI, IL IMPORTAIT PEU, EN L'ESPECE, QUE LES DOCUMENTS IMPOSES PAR LA LOI N'AIENT ETE ETABLIS QUE LE 30 JANVIER 1975 DES LORS QU'A CETTE DATE, LA SOCIETE GBA N'AVAIT NI SIGNE DE CONTRAT DE LOUAGE D'OUVRAGE, NI COMMENCE LES TRAVAUX, DE SORTE QUE LE CONTRAT DE PROMOTION IMMOBILIERE NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME AYANT RECU UN COMMENCEMENT D'EXECUTION, ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 34 QUE LE CONTRAT DE PROMOTION IMMOBILIERE PEUT ETRE CONSTATE PAR PLUSIEURS ACTES SEPARES COMPORTANT CHACUN DES ENONCIATIONS LIMITEES A UNE PHASE OU A UNE PARTIE DE L'ENSEMBLE DES OPERATIONS A REALISER, A CONDITION TOUTEFOIS QU'AUCUN TRAVAIL MATERIEL NE SOIT EFFECTUE SUR LE TERRAIN AVANT LA SIGNATURE DES ACTES CONCERNANT TOUTES LES OPERATIONS A REALISER ; QU'AINSI, DES LORS QU'IL CONSTATAIT QUE L'ENSEMBLE DES DOCUMENTS IMPOSES PAR LA LOI AVAIENT ETE ETABLIS LE 30 JANVIER 1975, C'EST-A-DIRE AVANT QUE NE COMMENCENT LES TRAVAUX, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT PRONONCER LA NULLITE DU CONTRAT " ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE N'AYANT PAS SOUTENU DEVANT LES JUGES DU FOND QUE LE CONTRAT DE PROMOTION IMMOBILIERE AIT ETE CONSTATE PAR PLUSIEURS ACTES SEPARES, CE MOYEN EST NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ENONCE A BON DROIT QUE L'ARTICLE 34 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1971 (DEVENU L'ARTICLE L.222-3 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION) DISPOSE QUE LE CONTRAT DE PROMOTION IMMOBILIERE DOIT ETRE CONSTATE, AVANT LE COMMENCEMENT DE SON EXECUTION, PAR UN ECRIT CONTENANT DIVERSES ENONCIATIONS RELATIVES A LA CONSISTANCE ET AUX CARACTERISTIQUES DU BATIMENT A CONSTRUIRE, AUX DEVIS DESCRIPTIFS ET AUX CONDITIONS TECHNIQUES DES TRAVAUX, QUE, SELON L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1972 (DEVENU L'ARTICLE R.222-5 DU MEME CODE) CE CONTRAT DOIT COMPORTER EN ANNEXE LES PLANS, COUPES ET ELEVATIONS AVEC LES COTES UTILES DES BATIMENTS, VOIES, RESEAUX DIVERS ET AMENAGEMENTS INTERIEURS ET EXTERIEURS, FAISANT RESSORTIR LES SURFACES DE CHACUNE DES PIECES, DE CHACUN DES LOCAUX, DE CHACUNE DES ANNEXES OU DEGAGEMENTS DONT LA CONSTRUCTION EST PREVUE, EN FAISANT MENTION DES ELEMENTS D'EQUIPEMENTS QUI SERONT REALISES ; QUE L'INOBSERVATION DE CES REGLES DECLAREES D'ORDRE PUBLIC PAR L'ARTICLE 35 DE LA LOI PRECITEE, DEVENU L'ARTICLE L.222-7 DU MEME CODE, ENTRAINE LA NULLITE DU CONTRAT DE PROMOTION IMMOBILIERE ; QUE L'ARRET RELEVE ENSUITE QUE LES PLANS, DEVIS DESCRIPTIFS ET RECAPITULATIFS DU PRIX DE BASE ET DES OPTIONS N'ONT ETE ETABLIS QUE LE 30 JANVIER 1975 ET QUE, DES LORS, LES EXIGENCES LEGALES N'ONT PAS ETE RESPECTEES ; QUE, PAR CES MOTIFS, DESQUELS IL RESULTE QUE, LORS DE SA SIGNATURE, LE CONTRAT DE PROMOTION IMMOBILIERE NE COMPORTAIT PAS EN ANNEXE TOUS LES DOCUMENTS PRESCRITS, A PEINE DE NULLITE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.