SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE SUR UNE ROUTE LA VOITURE DE DUPAS, DERAPANT DANS UN VIRAGE SUR UNE NAPPE DE MAZOUT, TRAVERSA LA CHAUSSEE DE DROITE A GAUCHE ET ENTRA EN COLLISION AVEC, CIRCULANT EN SENS INVERSE, LA VOITURE DE X..., LAQUELLE FUT ENSUITE, HEURTEE PAR LE VEHICULE DE LA SOCIETE CIR QUI, CONDUIT PAR BOIRET, SUIVAIT CELUI DE DUPAS ; ATTENDU QUE X..., SON EPOUSE ET SA Y... CATHERINE FURENT BLESSES, LE PREMIER MORTELLEMENT ; QUE DAME X..., AGISSANT EN SON NOM ET POUR SON FILS MINEUR ET DEMOISELLE CATHERINE X... ONT RECLAME A DUPAS ET A SON ASSUREUR, LA SOCIETE D'ASSURANCE MODERNE DES AGRICULTEURS, AINSI QU'A BOIRET, A LA SOCIETE CIR ET A LEUR ASSUREUR, LA COMPAGNIE L'ORLEANAISE, LA REPARATION DE LEUR PREJUDICE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, RETENU LA RESPONSABILITE DE DUPAS, ALORS, D'UNE PART , QUE LA PRESENCE D'UNE NAPPE DE GAS-OIL A LA SORTIE D'UN VIRAGE, SUR UNE LONGUE DISTANCE AURAIT FAIT OBSTACLE A TOUTE MANOEUVRE DE FREINAGE OU DE REDRESSEMENT DU VEHICULE, ET AURAIT MANIFESTEMENT RENDU L'ACCIDENT INEVITABLE, AINSI QU'EN TEMOIGNERAIT LE FAIT QU'UN AUTRE USAGER AIT DERAPE AU MEME ENDROIT SUR LA MEME NAPPE SANS POUVOIR RESTER MAITRE DE SON VEHICULE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA COUR D'APPEL AURAIT DU RECHERCHER, COMME ELLE Y ETAIT INVITEE PAR LE GARDIEN DU VEHICULE DANS SES CONCLUSIONS, SI LA PRESENCE DE CETTE NAPPE N'AVAIT PAS CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE ET N'ETAIT PAS DE NATURE A EXONERER PARTIELLEMENT CE GARDIEN DE SA RESPONSABILITE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QU'IL Y AVAIT DES NAPPES DE GAS-OIL SUR UNE CERTAINE DISTANCE DE PART ET D'AUTRE DE L'ENDROIT OU S'EST PRODUIT L'ACCIDENT ; QUE DUPAS, QUI AURAIT DU S'EN APERCEVOIR DES QU'IL LES AVAIT ABORDEES, N'ETABLIT NI QU'IL NE LUI A PAS ETE POSSIBLE DE S'EN RENDRE COMPTE, NI QU'IL NE POUVAIT RIEN FAIRE POUR EVITER L'ACCIDENT ; QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE DUPAS NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE D'UN EVENEMENT DE FORCE MAJEURE DE NATURE A L'EXONERER DE SA RESPONSABILITE DE GARDIEN ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE DUPAS ET SON ASSUREUR AU PAIEMENT D'UNE CERTAINE SOMME AVEC INTERETS DE DROIT A COMPTER DU JOUR DE LA DEMANDE, ALORS QUE LA CREANCE NEE D'UN QUASI-DELIT NE PEUT PRODUIRE D'INTERETS MORATOIRES QUE DU JOUR OU ELLE EST JUDICIAIREMENT CONSTATEE ; DE TELLE SORTE QUE LES INTERETS N'AURAIENT PU COURIR QU'A COMPTER DU PRONONCE DE L'ARRET CONFIRMATIF ; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE LA SOMME ALLOUEE A DAME X... AVEC INTERETS DE DROIT A COMPTER DE LA DEMANDE LUI ETAIT ATTRIBUEE EN REMBOURSEMENT DE SES DEPENSES CONSISTANT EN FRAIS FUNERAIRES ET EN REPARATION DE LA VOITURE AUTOMOBILE ; QUE PAR CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JUIN 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.