SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
VU LES ARTICLES 1 ET 5 DE L'ORDONNANCE N 59-76 DU 7 JANVIER 1959 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE, LORSQUE LE DECES, L'INFIRMITE OU LA MALADIE D'UN AGENT DE L'ETAT EST IMPUTABLE A UN TIERS, L'ETAT DISPOSE DE PLEIN DROIT CONTRE CE TIERS, DANS LA LIMITE DES INDEMNITES MISES A LA CHARGE DE CE DERNIER, D'UNE ACTION EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES PAR LUI A CONDITION QUE CES PRESTATIONS COUVRENT, DU MOINS PARTIELLEMENT, PAR LEUR NATURE, LE PREJUDICE REPARE PAR LESDITES INDEMNITES ; ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ET LES PRODUCTIONS, QUE, PAR UNE DECISION IRREVOCABLE, NEHAI, MIGUERE ET L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS ONT ETE CONDAMNES A REPARER L'ENTIER PREJUDICE SUBI PAR DAME Y..., AGENT DE L'ETAT, BLESSEE DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION ; QU'INVOQUANT UNE AGGRAVATION DE SON ETAT, QUI AVAIT ENTRAINE UNE INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE ET UNE AUGMENTATION DU TAUX DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE, DAME Y... A ASSIGNE LES SUSNOMMES EN REPARATION DE SON PREJUDICE COMPLEMENTAIRE ; QUE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC EST INTERVENU A L'INSTANCE POUR DEMANDER LE REMBOURSEMENT DES SALAIRES VERSES A DAME Y... PENDANT SON INTERRUPTION DE TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, POUR REFUSER AU TRESOR PUBLIC LE REMBOURSEMENT DE L'INTEGRALITE DES SALAIRES PERCUS PAR DAME Y..., L'ARRET, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, ENONCE QU'UN EXPERT X... QUE LES TROUBLES QUI AVAIENT CAUSE L'AGGRAVATION DE L'ETAT DE LA VICTIME N'ETAIENT IMPUTABLES QUE POUR PARTIE A L'ACCIDENT, ET QUE, " LA LIMITATION DE L'ETENDUE DU PREJUDICE " S'IMPOSANT AU TRESOR PUBLIC, LE MONTANT DES REMBOURSEMENTS RECLAMES DEVAIT ETRE REDUIT DANS UNE CERTAINE PROPORTION ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ETAT ETAIT EN DROIT DE RECLAMER LE REMBOURSEMENT DE LA TOTALITE DES PRESTATIONS PAR LUI VERSEES A LA SUITE DE L'ACCIDENT DANS LA LIMITE DU MONTANT DE LA REPARATION, PREALABLEMENT FIXEE, MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 OCTOBRE 1978, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.