SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 521, ALINEA 1ER, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE " LA PARTIE CONDAMNEE AU PAIEMENT DE SOMMES AUTRES QUE DES ALIMENTS OU DES RENTES INDEMNITAIRES PEUT EVITER QUE L'EXECUTION PROVISOIRE SOIT POURSUIVIE EN CONSIGNANT, SUR AUTORISATION DU JUGE, LES ESPECES OU VALEURS SUFFISANTES POUR GARANTIR, EN PRINCIPAL, INTERETS ET FRAIS, LE MONTANT DE LA CONDAMNATION ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ORDONNANCE ATTAQUEE , RENDUE PAR LE PREMIER PRESIDENT D'UNE COUR D'APPEL, ET DES PRODUCTIONS, QU'A LA SUITE DE MALFACONS DANS LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE, UNE ORDONNANCE DE REFERE A CONDAMNE LA SOCIETE SAUMORAL A PAYER A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ... A CHAMPIGNY-SUR-MARNE, UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE ET A DIT QUE LA SOCIETE D'ASSURANCES UNION ET PHENIX ESPAGNOL DEVRAIT GARANTIR LA SOCIETE SAUMORAL, SON ASSUREE, DE CETTE CONDAMNATION ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE DE LA SOCIETE UNION ET PHENIX ESPAGNOL TENDANT A LA CONSIGNATION DE LA SOMME, L'ORDONNANCE ATTAQUEE RETIENT QUE LA CONDAMNATION AYANT ETE PRONONCEE PAR UNE ORDONNANCE DE REFERE QUI EST EXECUTOIRE DE PLEIN DROIT, L'OFFRE D'UNE CONSIGNATION EN VUE DE SUSPENDRE SON EXECUTION EST IRRECEVABLE ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE CARACTERE EXECUTOIRE DE PLEIN DROIT D'UNE ORDONNANCE DE REFERE NE S'OPPOSE PAS, SAUF S'IL S'AGIT D'ALIMENTS OU DE RENTES INDEMNITAIRES, A LA CONSIGNATION DU MONTANT DE LA CONDAMNATION, LE PREMIER PRESIDENT A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 8 AOUT 1978 PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE, ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS.