SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL,
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LES EPOUX Y..., A...
X... DE LA FERME DE LA POMMERAIE DE LEUR DEMANDE EN NULLITE DE LA CLAUSE DITE DE RESERVE DE CHASSE, PAR LAQUELLE LEUR VENDERESSE VEUVE BOULAY, Z... DU DOMAINE DE LA TARONNIERE DONT FAISAIT PARTIE LA FERME, SE RESERVAIT LE DROIT EXCLUSIF DE CHASSE SUR LES TERRES VENDUES PENDANT LE TEMPS QU'ELLE OU SES HERITIERS DIRECTS SERONT A... OU LOCATAIRES DU DOMAINE OU EVENTUELLEMENT ACTIONNAIRES D'UNE SOCIETE DE CHASSE DE CE DOMAINE, L'ARRET ATTAQUE (ORLEANS, 14 DECEMBRE 1978), APRES AVOIR ADMIS QUE LES PARTIES AVAIENT ETE D'ACCORD POUR RECONNAITRE QUE LE DROIT DE CHASSE CONSTITUAIT UN ATTRIBUT DU DROIT DE PROPRIETE, DONT IL NE PEUT ETRE DETACHE QUE TEMPORAIREMENT, RETIENT QUE LA VENDERESSE N'AVAIT PAS CONFERE A LA CLAUSE UN CARACTERE PERPETUEL ET ILLICITE ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE CETTE CLAUSE, SI ELLE PREVOIT DES MODALITES D'APPLICATION, N'EN FIXE AUCUN TERME ET COMPORTE, DES LORS, DES DISPOSITIONS PERPETUELLES PROHIBEES, LA COUR D'APPEL A DENATURE CETTE CLAUSE ET PARTANT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 DECEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;