SUR LES TROISIEME ET QUATRIEME BRANCHES DU MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, VIGREUX, MEMBRE DU CLUB DE PLONGEE DE LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE VILLEURBANNE (MJC), S'EST RENDU, LE 27 FEVRIER 1972, AVEC SON CLUB, AU CENTRE INTERNATIONAL DE PLONGEE DE BENDOR (CIP) QUI FOURNISSAIT LE MATERIEL ET LE BATEAU AVEC UN PILOTE ; QUE VIGREUX, APRES AVOIR PLONGE A UNE QUARANTAINE DE METRES DE PROFONDEUR, A PRESENTE LORS DE LA REMONTEE UN ETAT SEMI-COMATEUX ; QUE L'ON NE TROUVA PAS A BORD LA BOUTEILLE D'OXYGENE DONT LE CIP AVAIT EQUIPE LE BATEAU ; QUE, RAMENE A L'ILE DE BENDOR, VIGREUX FUT PLACE PAR LES SOINS DU DIRECTEUR DU CIP DANS UN CAISSON DE DECOMPRESSION, D'OU IL DUT ETRE RAPIDEMENT RETIRE CAR IL ETAIT PRIS DE VOMISSEMENTS ; QU'IL FUT ALORS MIS SOUS INHALATION D'OXYGENE PENDANT QUE LE DOCTEUR X..., MEDECIN A BANDOL, ETAIT APPELE ; QUE CELUI-CI, QUI EST ARRIVE UNE HEURE PLUS TARD, AYANT CONSTATE QUE L'ETAT DE VIGREUX S'ETAIT AMELIORE, A PENSE QU'IL S'AGISSAIT D'UN MALAISE BANAL ET A PRESCRIT DU REPOS ET DEUX MEDICAMENTS ; QUE VIGREUX, QUI AVAIT EN REALITE ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DE DECOMPRESSION, AYANT MANIFESTE DES TROUBLES DE PLUS EN PLUS GRAVES, X..., APPELE A NOUVEAU, AYANT CONSTATE UNE PARALYSIE DES JAMBES, A ORDONNE LE TRANSPORT DU MALADE A L'HOPITAL ; QUE VIGREUX A ETE PLACE DANS UN CAISSON PENDANT 36 HEURES ; QUE, DEMEURE ATTEINT D'UNE IMPORTANTE INCAPACITE PERMANENTE, VIGREUX A ASSIGNE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS LA MJC, LE CIP ET X... ; QUE LA COUR D'APPEL A REJETE CES DEMANDES ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE DE S'ETRE CONTREDITS EN ENONCANT, EN EXAMINANT LA RESPONSABILITE DU CIP, QUE LA BOUTEILLE D'OXYGENE AVAIT ETE EMBARQUEE ET SE TROUVAIT A BORD DANS UN ENDROIT PARFAITEMENT ACCESSIBLE, PUIS, EN EXAMINANT ENSUITE LA RESPONSABILITE DE LA MJC, D'AVOIR RETENU QUE CELLE-CI AVAIT COMMIS UNE NEGLIGENCE, QUI AVAIT PRIVE LA VICTIME IMMEDIATEMENT APRES L'ACCIDENT D'UNE OXYGENOTHERAPIE, EN NE S'ASSURANT PAS DE LA PARFAITE ACCESSIBILITE DE LA BOUTEILLE D'OXYGENE DONT L'ABSENCE AURAIT NECESSAIREMENT CONSTITUE UNE FAUTE D'IMPRUDENCE, QUAND BIEN MEME LA PRESENCE DE CETTE BOUTEILLE N'AURAIT PAS ETE EXIGEE PAR UNE DISPOSITION LEGALE ; QUE, PAR AILLEURS, CE SERAIT EN DENATURANT L'ASSIGNATION ET LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE QUE L'ARRET ATTAQUE AURAIT AFFIRME QUE VIGREUX N'AVAIT PAS INVOQUE DEVANT LES PREMIERS JUGES A L'ENCONTRE DU CIP LA FAUTE CONSECUTIVE A LA NON-UTILISATION SUR LE BATEAU DE LA BOUTEILLE D'OXYGENE, ETANT DONNE QU'IL AURAIT EXPRESSEMENT INVOQUE CETTE FAUTE ; QU'EN TOUT CAS, VIGREUX, EN DEMANDANT CONFIRMATION DU JUGEMENT EN CE QUI CONCERNE LA RESPONSABILITE, S'ETAIT NECESSAIREMENT APPROPRIE CE MOTIF QUI ETAIT DEVENU UN MOYEN QUI POUVAIT ETRE INVOQUE POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL ; QU'IL EST ENFIN SOUTENU QUE VIGREUX N'AVAIT PAS A RAPPORTER LA PREUVE " AVEC CERTITUDE " QUE, S'IL AVAIT ETE PLACE SOUS OXYGENE DES SA REMONTEE, SES SEQUELLES AURAIENT ETE MOINS GRAVES ; QU'IL LUI AURAIT SUFFI D'ETABLIR, COMME LE CONSTATERAIT L'ARRET ATTAQUE, QU'IL AURAIT EU UNE CHANCE A CET EGARD, LA PERTE D'UNE TELLE CHANCE DEVANT ETRE INDEMNISEE ; QU'AU SURPLUS, COMME L'AURAIT FAIT VALOIR VIGREUX DANS SES CONCLUSIONS QUI SERAIENT DEMEUREES DANS REPONSE, LES EXPERTS SE SERAIENT CONTREDITS EN NOTANT, D'UNE PART, QUE L'INHALATION PREVUE D'OXYGENE EST RECOMMANDEE ET DOIT ETRE PRATIQUEE, QUE LES RESULTATS FAVORABLES SONT D'AUTANT PLUS ELEVES QUE LE TRAITEMENT A ETE PRECOCEMENT MIS EN OEUVRE ; QUE, DES QUE VIGREUX AVAIT ETE PLACE SOUS OXYGENE, SON ETAT S'ETAIT AMELIORE ; QUE LE DELAI ECOULE ENTRE L'APPARITION DES PREMIERS TROUBLES ET LES PREMIERS SOINS UTILES CONSTITUAIT UN FACTEUR D'AGGRAVATION INCONTESTABLE, TOUT EN RELEVANT QUE, COMPTE TENU DE LA GRAVITE DE L'ACCIDENT, IL ETAIT VRAISEMBLABLE QUE LE PROCEDE AURAIT ETE INSUFFISANT, ETANT DONNE QUE CETTE GRAVITE AVAIT JUSTEMENT ETE LA CONSEQUENCE D'UN DEFAUT DE SOINS ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD QUE LA COUR D'APPEL AYANT RETENU, POUR REJETER LA DEMANDE DE VIGREUX, QU'IL N'ETAIT PAS PROUVE QUE CELUI-CI AURAIT PRESENTE DES SEQUELLES MOINS IMPORTANTES S'IL AVAIT ETE MIS SOUS OXYGENE DES SA REMONTEE DANS LE BATEAU, LES MOTIFS QUI, SELON LE MOYEN, SERAIENT CONTRADICTOIRES, SONT SURABONDANTS, ET QUE SI L'ARRET ATTAQUE A RELEVE INCIDEMMENT QUE VIGREUX N'AVAIT PAS ALLEGUE DEVANT LE TRIBUNAL QUE LE CIP AVAIT COMMIS UNE FAUTE POUR NE PAS AVOIR UTILISE LA BOUTEILLE D'OXYGENE SUR LE BATEAU, IL N'EN A TIRE AUCUNE CONSEQUENCE ; QU'EN SECOND LIEU, VIGREUX N'A PAS PRETENDU QUE LE FAIT QU'IL N'AVAIT PAS IMMEDIATEMENT ETE PLACE SOUS OXYGENE LUI AVAIT FAIT PERDRE UNE CHANCE D'ETRE ATTEINT DE SEQUELLES MOINS GRAVES ; QUE, DE CE CHEF, LE MOYEN EST NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE, ET QU'ENFIN, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ETAIENT PAS TENUS DE SUIVRE VIGREUX DANS LE DETAIL DE SON ARGUMENTATION RELATIVE AUX CONCLUSIONS DES EXPERTS ; QU'AINSI, LES TROISIEME ET QUATRIEME BRANCHES DU MOYEN NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIES ; REJETTE LES TROISIEME ET QUATRIEME BRANCHES DU MOYEN ;
MAIS SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN :
VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE DE VIGREUX A L'ENCONTRE DE ROSSI, LA COUR D'APPEL DECLARE QUE L'ETAT DE VIGREUX NE PERMETTAIT PAS INITIALEMENT DE RETENIR AVEC CERTITUDE QU'IL S'AGISSAIT D'UN ACCIDENT DE DECOMPRESSION ; ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, SANS RECHERCHER SI, EN L'ESPECE, X..., EN PRESENCE D'UNE PERSONNE QUI AVAIT EPROUVE UN MALAISE APRES UNE PLONGEE EN EAU PROFONDE ET AVAIT PRESENTE UN ETAT SEMI-COMATEUX, N'AURAIT PAS DU ENVISAGER, DES SA PREMIERE INTERVENTION, UN ACCIDENT DE DECOMPRESSION, AUQUEL LES MONITEURS EUX-MEMES AVAIENT PENSE, PUISQU'ILS AVAIENT PLACE LE MALADE DANS UN CAISSON DE DECOMPRESSION, ET FAIRE TRANSPORTER VIGREUX DANS UN ETABLISSEMENT POUVANT LUI DONNER LES SOINS APPROPRIES, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION A CET EGARD ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN :
CASSE ET ANNULE, EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE DIRIGEE CONTRE X..., L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 AVRIL 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.