Sur le moyen unique :
Vu l'article L 397 du Code de la Sécurité Sociale, ensemble l'article 1382 du Code civil,
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la Caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence des prestations mises à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; que, de même en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise ; Attendu que Justin Y... ayant été mortellement blessé dans un accident de la circulation, l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré demoiselle X... et son assureur la Mutuelle Générale Française Accidents entièrement responsables, par application des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, et les a condamnés à verser certaines indemnités aux ayants droit de la victime, que la Caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (CPAM) est intervenue à l'instance ;
Attendu que pour débouter la Caisse primaire d'assurance maladie de sa demande tendant au remboursement du capital-décès versé par elle à un ayant-droit de la victime, l'arrêt énonce que le capital-décès, qui concourt à la réparation du préjudice matériel causé par le décès de la victime, ayant été attribué à un ayant-droit de la victime, ne pouvait être imputé ni sur l'indemnité allouée à cet ayant-droit en réparation d'un préjudice moral ni sur l'indemnité allouée à un autre ayant-droit qui, s'étant vu attribuer le capital-décès, n'avait demandé et obtenu que les frais d'obsèques ; En quoi, la Cour d'appel qui n'a pas déterminé le préjudice matériel global dans les limites duquel la Caisse primaire d'assurance maladie pouvait exercer son recours, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l'arrêt rendu le 29 novembre 1978, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Condamne les défendeurs, envers la demanderesse, aux dépens, ceux avancés par demoiselle X... et la Mutuelle Générale Française Accidents, liquidés à la somme de cent trente six francs, quarante neuf centimes, en ce non compris le coût des significations du présent arrêt ;