SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES 1168 ET 1181 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE L'OBLIGATION CONTRACTEE SOUS UNE CONDITION SUSPENSIVE NE PEUT ETRE EXECUTEE QU'APRES L'EVENEMENT DONT ELLE DEPEND ; ATTENDU QUE POUR PRONONCER, EN RAISON DU DEFAUT DE SIGNATURE DE L'ACTE AUTHENTIQUE ET DE PAIEMENT DU PRIX, LA RESOLUTION DE LA VENTE D'UN BIEN RURAL QUE DAME X... AVAIT CONSENTIE A MARCHAND SOUS LA CONDITION SUSPENSIVE DU NON-EXERCICE DE SON DROIT DE PREEMPTION PAR LA SOCIETE BRETONNE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL, L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 10 MAI 1978), QUI CONSTATE QUE LA VENTE N'A PAS ETE NOTIFIEE A LA SBAFER, ENONCE QUE LE NON-RESPECT DES REGLES RELATIVES AU DROIT DE PREEMPTION N'AFFECTE PAS LA VALIDITE DE LA VENTE DONT SEULS LES BENEFICIAIRES DE CE DROIT PEUVENT DEMANDER LA NULLITE ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, FAUTE DE NOTIFICATION A LA SBAFER, LE CONTRAT DE VENTE N'AVAIT PAS PU PRENDRE EFFET, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.