SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE BENOIT FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE SON APPEL IRRECEVABLE COMME TARDIF BIEN QUE LE JUGEMENT DEFERE, SIGNIFIE A PARTIE, NE L'AIT PAS ETE A AVOCAT, ALORS QU'EN VERTU DES ARTICLES 36 ET 40 DU DECRET N° 72-788 DU 28 AOUT 1972, APPLICABLE A LA CAUSE, LA SIGNIFICATION AURAIT DU AVOIR LIEU, A PEINE DE NULLITE, SELON LES FORMES PREVUES PAR LA LOI, C'EST A DIRE, A L'EPOQUE, PAR L'ARTICLE 147 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LEQUEL PRESCRIVAIT LA SIGNIFICATION A AVOCAT ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE A BON DROIT QUE LE DECRET DU 28 AOUT 1972 N'A PAS MODIFIE L'ARTICLE 147 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LEQUEL N'IMPOSE LA SIGNIFICATION A AVOCAT A PEINE DE NULLITE QU'EN VUE DE L'EXECUTION DU JUGEMENT, UNE TELLE SIGNIFICATION RESTANT SANS INFLUENCE SUR LE DELAI D'APPEL QUI COURT DE LA SIGNIFICATION A PARTIE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 DECEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;