Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Brizais, ayant été victime d'un accident mortel du travail agricole, la Caisse mutuelle de réassurance agricole de la Loire-Atlantique et la Caisse centrale d'assurances mutuelles agricoles assignèrent Averty, auteur de l'accident et son commettant l'Entreprise des grands travaux de l'Atlantique, en remboursement des prestations et du capital constitutif de la rente servie à sa veuve ; Attendu que ces Caisses reprochent à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation par la deuxième chambre civile, le 3 juin 1977 d'un arrêt de Cour d'appel, d'avoir décidé que veuve Brizais n'avait subi aucun préjudice patrimonial du fait de la mort de son mari, alors que n'aurait pu être remise en question l'existence de ce préjudice qui aurait été irrévocablement reconnue malgré la cassation intervenue et que cette cassation ne saurait nuire à celui qui l'a obtenue et alors que ce préjudice n'aurait pu être déclaré hypothétique sans que la Cour d'appel, qui s'est référée à la période précédant la mort de la victime, se soit interrogée sur la chance que celle-ci avait de travailler et de subvenir aux besoins de son conjoint ;
Mais attendu que la cassation intervenue ayant remis les parties dans le même et semblable état où elles se trouvaient avant la décision annulée, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la Cour d'appel de renvoi a estimé que n'était établi ni que la victime se soit livrée à une activité rémunératrice ni qu'elle ait jamais subvenu aux besoins de son épouse et que le dommage causé à sa veuve par sa mort était purement hypothétique et ne donnait pas lieu à réparation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 5 juillet 1978 par la Cour d'appel de Bourges ;
Condamne les demanderesses à une amende de mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers les défendeurs, à une indemnité de mille francs et aux dépens, ceux avancés par la société à responsabilité limitée Entreprise des grands travaux de l'Atlantique et Averty, liquidés à la somme de trois francs, en ce non compris le coût des significations du présent arrêt ;