SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
VU LES ARTICLES 270 ET 280-1 DU CODE CIVIL,
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, SAUF LORSQUE LE DIVORCE EST PRONONCE EN RAISON DE LA RUPTURE DE LA VIE COMMUNE, L'UN DES EPOUX Z... ETRE TENU DE VERSER A L'AUTRE UNE PRESTATION DESTINEE A COMPENSER, AUTANT QU'IL EST POSSIBLE, LA DISPARITE QUE LA RUPTURE DU MARIAGE CREE DANS LES CONDITIONS DE VIE RESPECTIVES ; QU'IL RESULTE DU SECOND TEXTE QUE L'EPOUX X... TORTS EXCLUSIFS DE QUI LE DIVORCE EST PRONONCE N'A DROIT A AUCUNE PRESTATION COMPENSATOIRE ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'UN JUGEMENT, IRREVOCABLE DE CES CHEFS, A SUR LA DEMANDE DU MARI, PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX Y... AUX TORTS DE LA FEMME ET A, SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, AUTORISE CELLE-CI A RAPPORTER PAR VOIE D'ENQUETE LA PREUVE DES FAITS ALLEGUES A L'ENCONTRE DU MARI ; ATTENDU QU'EN ACCORDANT, EN L'ETAT, UNE PRESTATION COMPENSATOIRE A DAME C. LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE PREMIER MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 DECEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.