SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES 212 ET 270 DU CODE CIVIL,
ATTENDU QU'AUX TERMES DU DERNIER DE CES TEXTES, SAUF LORSQU'IL EST PRONONCE EN RAISON DE LA RUPTURE DE LA VIE COMMUNE, LE DIVORCE MET FIN AU DEVOIR DE SECOURS PREVU PAR L'ARTICLE 212 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QU'APRES AVOIR PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX X... AUX TORTS EXCLUSIFS DU MARI, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE CONDAMNE CELUI-CI A VERSER A SON EPOUSE UNE PENSION ALIMENTAIRE MENSUELLE ; EN QUOI LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 SEPTEMBRE 1979, PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.