VU LEUR CONNEXITE, JOINT LES POUVOIRS N 79-12.247 ET N 79-12.253,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CHACUN DES POURVOIS :
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 25 JANVIER 1979), QU'AVEC LE CONCOURS DES ARCHITECTES FELUS ET BRUN, ET DE L'ENTREPRENEUR SOCIETE SUD PARISIENNE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES (SUPAE), LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CACHAN MARCEL BONNET, DONT MICHEL X... ETAIT LE GERANT A FAIT EDIFIER UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE AVEC GARAGES ; QUE LES TRAVAUX DONNERENT LIEU, LE 3 OCTOBRE 1970 A UNE "RECEPTION PROVISOIRE" CONTENANT DES RESERVES QUANT A LA SECURITE DES GARAGES, ET LE 30 AOUT 1971 A UNE "RECEPTION DEFINITIVE" SANS RESERVE ; QUE SE PLAIGNANT DE DESORDRES ET MALFACONS DANS LES GARAGES, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES A, APRES EXPERTISE, ASSIGNE MICHEL X...
A... EN SON NOM PERSONNEL ET EN SA QUALITE DE GERANT, FELUS, VEUVE BRUN VENANT AUX DROITS DE SON EPOUX Y..., ET LA SOCIETE SUPAE EN PAIEMENT DU COUT DE TRAVAUX PRECONISES POUR REMEDIER AUX VICES DE CONSTRUCTION ;
ATTENDU QUE FELUS, VEUVE BRUN ET LA SOCIETE SUPAE FONT GRIEF A L'ARRET DE LES AVOIR DECLARES TENUS DE LA GARANTIE DECENNALE IN SOLIDUM AVEC LA SOCIETE PROMOTRICE, ET DE LES AVOIR CONDAMNES A GARANTIR CETTE DERNIERE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE "LA RECEPTION DEFINITIVE DES OUVRAGES, Y COMPRIS LES GARAGES EN SOUS-SOL AVAIT ETE PRONONCEE SANS RESERVE LE 30 AOUT 1971, PAR LE PROMOTEUR GERANT DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MAITRE DE Z..., AU PROFIT DES ARCHITECTES ET DES PROMOTEURS, NONOBSTANT LES RESERVES FORMULEES PAR LES ACQUEREURS LORS DE LA RECEPTION PROVISOIRE ; QUE CETTE RECEPTION DEFINITIVE SANS RESERVE PRONONCEE PAR LE PROMOTEUR AU PROFIT DES ARCHITECTES ET DES ENTREPRENEURS COUVRAIT LES VICES APPARENTS DONT LE PROMOTEUR POUVAIT APPRECIER LES CONSEQUENCES, MEME S'IL N'EN ETAIT PAS DE MEME DANS LES RAPPORTS DE CE PROMOTEUR AVEC SES PROPRES CLIENTS, LES ACQUEREURS ; QU'AINSI LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS RECHERCHE, NI MIS EN MESURE, EN PRONONCANT LA RECEPTION SANS RESERVE, D'APPRECIER EXACTEMENT LA GRAVITE DU RISQUE DE LA DISPOSITION APPARENTE DES LIEUX, NI LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES SUSCEPTIBLES D'EN RESULTER, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, CEPENDANT QUE LA SEULE CIRCONSTANCE QUE LES COPROPRIETAIRES QUI AVAIENT FAIT DES RESERVES LORS DE LA RECEPTION PROVISOIRE ET QUI N'ONT PAS PARTICIPE A LA RECEPTION DEFINITIVE N'AURAIENT PAS ETE EN MESURE D'APPRECIER EXACTEMENT LA GRAVITE DU RISQUE DE LA DISPOSITION APPARENTE DES LIEUX, NI LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES SUSCEPTIBLES DE SE REVELER N'ETAIT PAS DE NATURE A PRIVER D'EFFET DANS LES RAPPORTS DU PROMOTEUR, MAITRE DE Z..., AVEC LES ARCHITECTES ET LES ENTREPRENEURS, LA RECEPTION DEFINITIVE PRONONCEE PAR LUI SANS RESERVE, EN DEPIT DES RESERVES EXPRIMEES PAR SES ACQUEREURS, LORS DE LA RECEPTION PROVISOIRE ANTERIEURE", ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE "LA RECEPTION DEFINITIVE AYANT ETE PRONONCEE SANS RESERVE, PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MAITRE DE Z..., LE 30 AOUT 1971, L'ACTION EN GARANTIE DE CELLE-CI CONTRE LES CONSTRUCTEURS ETAIT A TOUT LE MOINS ETEINTE DANS LEURS RAPPORTS RESPECTIFS, CE QUI EXCLUAIT QU'ETANT CONDAMNEE IN SOLIDUM AVEC DES DERNIERES AU PROFIT DE LA COPROPRIETE, ELLE SOIT FONDEE A OBTENIR D'ETRE GARANTIE PAR LES ARCHITECTES ET LES ENTREPRENEURS DU CHEF DES CONDAMNATIONS DONT ELLE FERAIT L'OBJET ENVERS LE SYNDICAT DE COPROPRIETE" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QUE, SI LE CONSTAT DU 3 OCTOBRE 1970 VALANT RECEPTION PROVISOIRE CONTENAIT DES RESERVES SUR "LA FACON DONT LA SECURITE EST ASSUREE DANS LES GARAGES EN CAS D'INCENDIE" ET SUR L'ABSENCE D'ISSUE DE SECOURS, CE N'EST QUE POSTERIEUREMENT ET A L'OCCASION DE L'EXPERTISE, QU'A ETE MENTIONNEE L'ABSENCE D'UN ESCALIER NORMAL A USAGE DES PIETONS ET D'UNE GAINE DE VENTILATION, QUE SI LE DEFAUT DE CES ELEMENTS ETAIT APPARENT, L'AMPLEUR DE SES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES N'A ETE REVELEE QUE PROGRESSIVEMENT PAR LA COMMISSION COMMUNALE DE SECURITE LE 29 MAI 1974, PAR L'INTERDICTION NOTIFIEE LE 8 JUIN SUIVANT AU SYNDIC D'UTILISER QUATRE DES HUIT NIVEAUX DE GARAGE, ET, EN CE QUI CONCERNE LA GRAVITE GLOBALE DU RISQUE, L'IMPORTANCE ET LE COUT DES TRAVAUX NECESSAIRES, PAR LE RAPPORT D'EXPERTISE DEPOSE LE 19 DECEMBRE 1975, ET QU'EN RAISON DE LA TOXICITE RECEMMENT MESUREE DE L'AIR AMBIANT EN CAS DE MANOEUVRES DE VEHICULES, LES VICES AFFECTANT LES GARAGES SOUTERRAINS, S'ANALYSAIENT EN DES VICES CACHES ; QUE L'ARRET RELEVE QUE LE DOMMAGE A EU POUR CAUSE DES ERREURS DE CONCEPTION IMPUTABLES AUX ARCHITECTES ET DES FAUTES D'EXECUTION DE LA SOCIETE SUPAE QUI A AUSSI MANQUE A SON DEVOIR DE CONSEIL ENVERS LA SOCIETE CACHAN MARCEL BONNET, ET QU'IL N'EST ALLEGUE NI QUE CETTE DERNIERE AVAIT UNE COMPETENCE TECHNIQUE EN MATIERE DE GARAGES SOUTERRAINS, NI QU'ELLE SE SOIT IMMISCEE DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX ; ATTENDU QUE, PAR CES MOTIFS DESQUELS IL RESULTE QUE, LES VICES ETANT CACHES, LA RECEPTION NE POUVAIT PAS DECHARGER DE LEUR RESPONSABILITE ET DE LEUR OBLIGATION DE GARANTIE LES ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LES POURVOIS FORMES LE 25 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.