SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS REUNIS TELS QU'ILS FIGURENT AU MEMOIRE AMPLIATIF ET SONT REPRODUITS CI-DESSUS :
ATTENDU QUE SOUS COUVERT DE GRIEFS NON FONDES NOTAMMENT DE DENATURATION DES CONCLUSIONS ET DE MANQUE DE BASE LEGALE, LE MOYEN NE TEND QU'A INSTAURER UNE NOUVELLE DISCUSSION DES ELEMENTS DE FAIT SOUVERAINEMENT APPRECIES PAR LES JUGES DU FOND ; QUE LE MOYEN NE PEUT DONC QU'ETRE ECARTE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN :
ATTENDU QU'ENFIN MIRA FAIT GRIEF A L'ARRET (MONTPELLIER, 20 DECEMBRE 1978) DE L'AVOIR CONDAMNE A SUPPRIMER L'APPUI DE L'EXTENSION DE SON BATIMENT SUR LE MUR DE LA X... BERTRAND DONT IL N'AURAIT PAS ACQUIS LA MITOYENNETE, ALORS, SELON LE MOYEN, " QUE, D'UNE PART, DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, MIRA AVAIT FAIT VALOIR QUE L'ANCIEN POULAILLER ETAIT APPUYE CONTRE LE MUR DE BERTRAND DEPUIS PLUS DE TRENTE ANS, SON EDIFICATION ETANT CONTEMPORAINE DE CELLE DE LA MAISON DE BERTRAND EN 1882 ET QU'AINSI LE MUR LUI APPARTENAIT EGALEMENT, CE QUI ETAIT UNE REFERENCE IMPLICITE MAIS CERTAINE A L'ACQUISITION DE LA MITOYENNETE PAR PRESCRIPTION, EN SORTE QUE LES PRETENTIONS DE BERTRAND A VOIR MIRA CONDAMNE A SUPPRIMER L'APPUI DE L'EXTENSION DU POULAILLER SUR LE MUR NE POUVAIENT QU'ETRE ECARTEES ; QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE QUI A FAIT SIENNES LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT Y... LESQUELLES L'ANCIEN POULAILLER EXISTAIT ET PRENAIT APPUI SUR LE MUR DE BERTRAND DEPUIS PLUS DE TRENTE ANS, CE QUI IMPLIQUAIT QUE LA MITOYENNETE DU MUR ETAIT ACQUISE PAR PRESCRIPTION, N'A PAS TIRE DE CETTE CONSTATATION LES CONSEQUENCES QUI S'EN EVINCAIENT NECESSAIREMENT " ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, CONSTATE QUE MIRA SUPPRIMA UN BATIMENT ANCIEN, SERVANT DE POULAILLER, QUI PRENAIT APPUI SUR LA MAISON DE BERTRAND SUR UNE SURFACE D'ENVIRON 22 METRES CARRES ET CONSTRUISIT A LA PLACE UNE ANNEXE DE SON HABITATION APPUYEE AU MUR DU VOISIN SUR UNE SURFACE D'ENVIRON 77 METRES CARRES ; QUE MEME SI L'APPUI, PENDANT PLUS DE TRENTE ANS, DU POULAILLER SUR LE MUR DE BERTRAND, AVAIT FAIT ACQUERIR A MIRA LA MITOYENNETE SUR LA SURFACE AINSI USUCAPEE, LA COUR D'APPEL RETIENT SOUVERAINEMENT QUE CE DERNIER N'ETABLIT PAS QU'IL AIT ACQUIS LES DROITS DE MITOYENNETE SUR LE SUPPLEMENT DE SURFACE OCCUPE PAR L'EXTENSION DE SA CONSTRUCTION QU'IL N'OFFRE PAS D'ACQUERIR CES DROITS NI D'EN PAYER LE PRIX ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 DECEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.