SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 342 DU CODE CIVIL, CONDAMNE M. B. A VERSER DES SUBSIDES POUR SA PARTICIPATION A L'ENTRETIEN DE L'ENFANT, PRENOMME THIERRY, QUE MME L. A MIS AU MONDE LE 18 SEPTEMBRE 1966, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 202, DERNIER ALINEA, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'AUTEUR D'UNE ATTESTATION DOIT LUI ANNEXER, EN ORIGINAL OU EN PHOTOCOPIE, TOUT DOCUMENT OFFICIEL JUSTIFIANT DE SON IDENTITE ET COMPORTANT SA SIGNATURE, ET QU'EN L'ESPECE M. B. AVAIT FAIT VALOIR, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE SUR CE POINT, QUE LES NOMBREUSES ATTESTATIONS VERSEES AUX DEBATS PAR MME L. N'ETAIENT PAS REGULIERES EN LA FORME, PUISQU'AUCUN DES SIGNATAIRES NE JUSTIFIAIT DE SON IDENTITE; QU'IL EST EGALEMENT SOUTENU QU'EN DECIDANT QU'IL RESULTAIT DES RELATIONS ENTRETENUES ENTRE LES PARTIES UNE POSSIBILITE DE PATERNITE, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE AURAIT FAIT REPOSER SA DECISION SUR UN MOTIF HYPOTHETIQUE;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA PREUVE DES RELATIONS PREVUES A L'ARTICLE 342 DU CODE CIVIL PEUT ETRE FAITE PAR TOUS MOYENS, ET NOTAMMENT PAR DES ATTESTATIONS NON CONFORMES AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 202 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DONT LES DISPOSITIONS NE SONT PAS PRESCRITES A PEINE DE NULLITE; QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL A IMPLICITEMENT, MAIS NECESSAIREMENT, REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, EN RETENANT, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DE LA VALEUR DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, QUE LES ATTESTATIONS PRODUITES PAR MME L. ETAIENT CREDIBLES;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS EU RECOURS A UNE MOTIVATION HYPOTHETIQUE, EN ENONCANT QU'IL RESULTAIT DES CIRCONSTANCES PAR EUX ANALYSEES UNE " POSSIBILITE DE PATERNITE " DE M. B., L'ACTION A FINS DE SUBSIDES, A LA DIFFERENCE DE L'ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITE, N'IMPLIQUANT PAS LA PREUVE DE LA PATERNITE DU DEFENDEUR, MAIS SEULEMENT CELLE DE L'EXISTENCE, PENDANT LA PERIODE DE LA CONCEPTION, DE RELATIONS INTIMES RENDANT POSSIBLE CETTE PATERNITE; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 MAI 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.