SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QUE KAIBOU, LOCATAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL APPARTENANT A TERRIER, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (ROUEN, 7 MARS 1979) D'AVOIR ADMIS QUE LE BAILLEUR INVOQUAIT DES MOTIFS GRAVES ET LEGITIMES JUSTIFIANT LA RESILIATION DU BAIL SANS INDEMNITE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LES ACTIONS EN RESILIATION ET EN RENOUVELLEMENT DE BAIL AYANT DEUX FONDEMENTS ET DEUX OBJETS DIFFERENTS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT PRONONCER LA RESILIATION DU BAIL SANS INDEMNITE D'EVICTION, EN SE FONDANT SUR DES MOTIFS JUSTIFIANT SEULEMENT UN REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL SANS PAIEMENT DE LADITE INDEMNITE, D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT DE LA SORTE, LA COUR D'APPEL A CONFONDU LES DEUX ACTIONS SUSENONCEES ET PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE" ; MAIS ATTENDU QUE LE REFUS DE RENOUVELLEMENT D'UN BAIL COMMERCIAL ET SA RESILIATION PEUVENT ETRE FONDES SUR DES FAITS DE MEME NATURE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN, QUI EST RECEVABLE :
VU L'ARTICLE 503 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LES JUGEMENTS NE PEUVENT ETRE EXECUTES CONTRE CEUX AUXQUELS ILS SONT OPPOSES, QU'APRES LEUR AVOIR ETE NOTIFIES ; ATTENDU QUE L'ARRET DISPOSE QUE KAIBOU DEVRA QUITTER LES LIEUX DANS LE DELAI D'UN MOIS A COMPTER DU PRONONCE DE L'ARRET ET QUE PASSE CE DELAI IL PAIERA UNE ASTREINTE ; QU'EN FIXANT AINSI LE POINT DE DEPART DE L'ASTREINTE, ALORS QUE, TENDANT A ASSURER L'EXECUTION D'UNE DECISION DE JUSTICE, ELLE NE POUVAIT PRENDRE EFFET AVANT LA NOTIFICATION DE CETTE DECISION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.