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18/11/1980 | FRANCE | N°79-13750

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 novembre 1980, 79-13750


SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QUE KAIBOU, LOCATAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL APPARTENANT A TERRIER, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (ROUEN, 7 MARS 1979) D'AVOIR ADMIS QUE LE BAILLEUR INVOQUAIT DES MOTIFS GRAVES ET LEGITIMES JUSTIFIANT LA RESILIATION DU BAIL SANS INDEMNITE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LES ACTIONS EN RESILIATION ET EN RENOUVELLEMENT DE BAIL AYANT DEUX FONDEMENTS ET DEUX OBJETS DIFFERENTS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT PRONONCER LA RESILIATION DU BAIL SANS INDEMNITE D'EVICTION, EN SE FONDANT SUR DES MOTIFS JUSTIFIANT SEULEMENT UN REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL SANS PAIEMEN

T DE LADITE INDEMNITE, D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT DE...

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QUE KAIBOU, LOCATAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL APPARTENANT A TERRIER, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (ROUEN, 7 MARS 1979) D'AVOIR ADMIS QUE LE BAILLEUR INVOQUAIT DES MOTIFS GRAVES ET LEGITIMES JUSTIFIANT LA RESILIATION DU BAIL SANS INDEMNITE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LES ACTIONS EN RESILIATION ET EN RENOUVELLEMENT DE BAIL AYANT DEUX FONDEMENTS ET DEUX OBJETS DIFFERENTS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT PRONONCER LA RESILIATION DU BAIL SANS INDEMNITE D'EVICTION, EN SE FONDANT SUR DES MOTIFS JUSTIFIANT SEULEMENT UN REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL SANS PAIEMENT DE LADITE INDEMNITE, D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT DE LA SORTE, LA COUR D'APPEL A CONFONDU LES DEUX ACTIONS SUSENONCEES ET PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE" ; MAIS ATTENDU QUE LE REFUS DE RENOUVELLEMENT D'UN BAIL COMMERCIAL ET SA RESILIATION PEUVENT ETRE FONDES SUR DES FAITS DE MEME NATURE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN, QUI EST RECEVABLE :

VU L'ARTICLE 503 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LES JUGEMENTS NE PEUVENT ETRE EXECUTES CONTRE CEUX AUXQUELS ILS SONT OPPOSES, QU'APRES LEUR AVOIR ETE NOTIFIES ; ATTENDU QUE L'ARRET DISPOSE QUE KAIBOU DEVRA QUITTER LES LIEUX DANS LE DELAI D'UN MOIS A COMPTER DU PRONONCE DE L'ARRET ET QUE PASSE CE DELAI IL PAIERA UNE ASTREINTE ; QU'EN FIXANT AINSI LE POINT DE DEPART DE L'ASTREINTE, ALORS QUE, TENDANT A ASSURER L'EXECUTION D'UNE DECISION DE JUSTICE, ELLE NE POUVAIT PRENDRE EFFET AVANT LA NOTIFICATION DE CETTE DECISION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 79-13750
Date de la décision : 18/11/1980
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Causes - Motifs de refus de renouvellement - Identité - Possibilité.

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Refus - Motifs - Causes de résiliation - Identité - Possibilité.

Le refus de renouvellement d'un bail commercial et sa résiliation peuvent être fondés sur des faits de même nature.

2) ASTREINTES - Condamnation - Point de départ - Jour de la décision (non).

JUGEMENTS ET ARRETS - Exécution - Conditions - Notification - Astreinte - Point de départ - Délai à compter de la décision.

Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés. L'astreinte tendant à assurer l'exécution d'une décision de justice ne peut prendre effet avant la notification de cette décision.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1184
Nouveau Code de procédure civile 503 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre 2 ), 07 mars 1979

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1976-11-09 Bulletin 1976 III N° 402 (2) p. 305 (CASSATION) et l'arrêt cité. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1973-10-17 Bulletin 1973 III N° 532 p. 388 (REJET). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 nov. 1980, pourvoi n°79-13750, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 178

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Dussert
Rapporteur ?: Rpr M. Francon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Vidart

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.13750
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