SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE DAME X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (ANGERS, 2 MARS 1978) DE L'AVOIR DEBOUTEE DE L'ACTION EN REVENDICATION D'UNE PARCELLE DE TERRE, ACTION INTENTEE CONTRE LES EPOUX Y..., TOUT EN DEBOUTANT CEUX-CI DE LEUR DEMANDE RECONVENTIONNELLE TENDANT A FAIRE CONSTATER LEUR DROIT DE PROPRIETE SUR CETTE PARCELLE, ALORS, SELON LE MOYEN, " QUE LORSQUE DEUX PERSONNES REVENDIQUENT, L'UNE CONTRE L'AUTRE, LA PROPRIETE D'UN IMMEUBLE DONT LES ELEMENTS DE LA CAUSE DEMONTRENT QU'ELLE NE PEUT APPARTENIR QU'A L'UNE OU A L'AUTRE, LES JUGES DU FOND NE PEUVENT, SANS DENI DE JUSTICE, REFUSER DE RECHERCHER LAQUELLE DES DEUX EST PROPRIETAIRE EN DETERMINANT CELLE DONT LA PREUVE EST LA MEILLEURE "; MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS DE L'ARRET QUE LA PARCELLE REVENDIQUEE NE POUVAIT APPARTENIR QU'A L'UNE OU L'AUTRE DES PARTIES; QUE LA COUR D'APPEL QUI RELEVE SOUVERAINEMENT D'UNE PART, QUE LES TITRES PRODUITS PAR DAME X... N'ETABLISSAIENT PAS LA PROPRIETE DE CELLE-CI SUR LA PARCELLE REVENDIQUEE ET, D'AUTRE PART, QUE LES EPOUX Y... NE JUSTIFIAIENT PAS D'UNE POSSESSION LEUR AYANT PERMIS DE DEVENIR PROPRIETAIRES DE CETTE PARCELLE PAR USUCAPION, A STATUE SUR CHACUNE DES DEMANDES DONT ELLE ETAIT SAISIE; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.