SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
VU LES ARTICLES 815, 838 ET 840 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE, SI TOUS LES AYANTS DROIT A UNE SUCCESSION DOIVENT ETRE APPELES AU PARTAGE DE CETTE SUCCESSION, LES PRESUMES ABSENTS OU CEUX DONT L'ADRESSE EST INCONNUE POUVANT ETRE REPRESENTES A CE PARTAGE PAR UN MANDATAIRE DE JUSTICE, IL NE SAURAIT Y AVOIR REPRESENTATION DE PERSONNES NON IDENTIFIEES INDIQUEES COMME CONSTITUANT LA DESCENDANCE D'ENFANTS DU DEFUNT DONT LA SUCCESSION EST A PARTAGER; ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE DESIGNE UN MANDATAIRE DE JUSTICE POUR REPRESENTER AUX OPERATIONS DE PARTAGE DE LA SUCCESSION DE PIERRE, DANIEL X..., DECEDE EN 1861, LES DESCENDANTS DE DEUX DES ENFANTS DE CELUI-CI, LOUIS-DANIEL DECEDE EN 1871, ET PHILIPPE DECEDE A UNE DATE NON PRECISEE, EN INDIQUANT QUE CETTE REPRESENTATION SE FERA PAR BRANCHE GLOBALEMENT, AUX MOTIFS QUE CES DEUX ENFANTS ONT LAISSE EN AMERIQUE DU SUD UNE DESCENDANCE ASSEZ NOMBREUSE QUI PEUT AVOIR VOCATION A LA SUCCESSION DE LEUR PERE, QUE LA RECHERCHE DES MEMBRES ACTUELLEMENT VIVANTS DE CETTE DESCENDANCE, DONT L'EXISTENCE EST CERTAINE MAIS QUI EST FORT DISPERSEE, EST EXTREMEMENT DIFFICILE ET NE SAURAIT AVEC CERTITUDE PRESENTER UN CARACTERE EXHAUSTIF; QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS : RENDU CASSE ET ANNULE L'ARRET ENTRE LES PARTIES LE 22 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE BASSE TERRE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE.